Site icon Deloitte Société d'Avocats

150-0 B ter et engagement de réinvestissement du produit de la cession : quel formalisme ?

Une récente décision de la CAA de Paris – dont la portée n’est désormais plus que contentieuse – nous offre l’occasion de faire le point sur le formalisme que doit revêtir l’engagement de réinvestissement du produit de la cession des titres préalablement apportés, permettant de garantir le maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport (dispositif de l’article 150-0 B ter).

Rappel

En cas d’apport de titres réalisé par une personne physique en faveur d’une société contrôlée, l’opération bénéficie automatiquement d’un report d’imposition spécifique, sous réserve du respect des deux conditions (CGI, art.150-0 B ter) :

Ce report expire en cas de cession dans un délai de 3 ans, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres qui lui ont été apportés, sauf à ce qu’elle prenne l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans le produit de cette cession, à hauteur d’au moins 60 % dans certaines activités opérationnelles (pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2019, ce pourcentage était fixé à 50 % du produit de la cession).

Un décret du 22 février 2016 (n°2016-177) est venu préciser les obligations déclaratives des sociétés bénéficiaires des apports. Il a ensuite été amendé par plusieurs décrets postérieurs.

Aujourd’hui, ces obligations déclaratives sont encadrées par l’article 41 quatervicies A, de l’annexe III au CGI.

Il en résulte qu’en cas de cession, dans les 3 années suivant la date de l’apport, des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport, celle-ci doit mentionner sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l’exercice considéré :

Histoire

Un contribuable a apporté, le 12 septembre 2014, les titres d’une société à une société contrôlée.

Le même jour, la société bénéficiaire de l’apport a cédé les titres ainsi reçus – mettant, en principe, fin au report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (rappelons que ce mécanisme de report s’applique de manière automatique).

Un contentieux s’est alors noué entre l’Administration et le contribuable, l’Administration estimant que la plus-value mise en report devait être imposée en 2016 (soit dans le délai de 2 ans suivant la cession, faute de réinvestissement économique du produit), le contribuable arguant, au contraire, qu’elle devait être imposée en 2014, dès l’année de la cession.

La décision de la CAA de Paris

Devant les juges d’appel, le débat portait sur le formalisme que devait respecter l’engagement de réinvestissement.

Lors des opérations de contrôle, la société a transmis à l’Administration 4 attestations établies sur le papier en-tête de la société bénéficiaire des apports, « présentées comme concomitantes » aux déclarations de résultats souscrites au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017, par lesquelles le contribuable en sa qualité de gérant avait pris l’engagement de réinvestissement.

En dépit du doute sur la date de rédaction de ces attestations, la Cour juge qu’elles sont de nature à établir l’existence d’un engagement de réinvestissement pris par la société bénéficiaire des apports en 2014. A défaut de respect de l’engagement dans les délais, la plus-value devrait être rattachée à l’exercice 2016.

Elle souligne, en outre, que l’existence d’un formalisme spécifique n’a été introduit que postérieurement aux opérations en cause – par le décret du 22 février 2016.

Exit mobile version