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Distinction entre contentieux du recouvrement et contentieux de l’assiette

Tour d’horizon des procédures d’infraction contre les Etats membres en matière de fiscalité directe

La demande de restitution d’acomptes d’IS dont une société s’est spontanément acquittée relève du contentieux du recouvrement et non du contentieux de l’assiette, y compris dans l’hypothèse où la société considère finalement ne devoir aucun impôt du fait du transfert de son siège social à l’étranger ou de la cessation de sa soumission à l’IS.

L’histoire

Une société, ayant transféré son siège de la France au Luxembourg le 30 novembre 2012, a sollicité en février 2013 la restitution des 4 acomptes d’IS versés au titre de l’exercice clos en 2012, dont elle s’était spontanément acquittée.

L’Administration lui a demandé communication de sa liasse fiscale de l’exercice clos le 30 novembre 2012, ainsi que de son relevé de solde d’IS (en application des dispositions des articles 201 et 1668 du CGI). La société a refusé de procéder à cette communication et a renouvelé sa réclamation.

Les juges du fond, après avoir relevé que la contestation de la société relevait du contentieux du recouvrement et non du contentieux de l’assiette, ont jugé que sa demande, faute d’être assortie des pièces justificatives nécessaires, devait être regardée comme irrecevable.

Le Conseil d’État confirme la décision des juges du fond.

Contentieux du recouvrement versus contentieux de l’assiette

On sait que l’Administration, puis le juge de l’impôt, peuvent être saisis de 2 types de demandes dirigées contre une imposition :

Le contentieux du recouvrement et le contentieux de l’assiette sont exclusifs l’un de l’autre, le Conseil d’État jugeant de manière constante qu’un contribuable est irrecevable à contester, à l’occasion d’un litige relatif au recouvrement de l’impôt, la régularité ou le bien-fondé de cet impôt (notamment, CE 7 avril 1970 n°69672).

Au cas d’espèce, les juges du fond, comme le Conseil d’État, ont jugé qu’une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l’IS dont une société s’est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins, ne concerne pas la détermination de l’assiette de l’impôt ou son calcul, mais le montant de la dette fiscale de la société, compte tenu des paiements déjà effectués. Il importe peu, à cet égard, que la régularisation intervienne du fait de la clôture de l’exercice ou en cas de cessation de la soumission de la société à l’IS, dans le cadre d’un transfert de siège par exemple.

Une telle contestation relève donc du contentieux du recouvrement, quand bien même la société estimerait en définitive ne devoir aucun impôt du fait du transfert de son siège à l’étranger.

Incidences de la distinction

La distinction des contentieux de l’assiette et du recouvrement n’est pas sans incidence.

En particulier, les contestations relatives au recouvrement de l’impôt doivent être adressées à l’administration fiscale en y incluant l’ensemble des pièces justificatives nécessaires (LPF, art. R. 281-1). En outre, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (LPF, art. R. 281-5).

À l’inverse, dans le cadre du contentieux de l’assiette, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le TA que devant la CAA, jusqu’à la clôture de l’instruction.

Au cas d’espèce, la société n’avait pas adressé à l’Administration, en dépit de ses demandes, les pièces justificatives nécessaires (relevé de solde notamment). Le Conseil d’État conclut donc à l’irrecevabilité de sa demande.

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