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Demande de remboursement d’une créance de CIR et prescription

La CAA de Versailles rappelle que la demande de remboursement du crédit d’impôt recherche constitue une réclamation contentieuse, laquelle doit être formée dans le délai de réclamation de droit commun prévu à l’article R. 196-1 du LPF.

Rappel

On sait que l’excédent de crédit d’impôt recherche qui n’a pu être imputé sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation des dépenses constitue une créance sur l’État de même montant.

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes, puis est remboursée à l’issue de cette période (sauf cas particuliers de remboursement immédiat – pour les JEI ou les entreprises en difficulté par exemple).

L’histoire

Une société a déposé, le 19 avril 2018, une demande de remboursement d’une créance de CIR afférente à des dépenses de recherche exposées au cours de l’année 2011, pour un montant déterminé, déclarée lors de la liquidation de l’IS du groupe au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2012.

L’Administration a considéré que cette demande était tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du LPF, dès lors qu’elle a été déposée postérieurement au 31 décembre 2017 (31 décembre de la 2e année suivant la date de réalisation de l’évènement qui motive la réclamation, soit au cas d’espèce, le 15 décembre 2015 – date à laquelle la société a eu droit au remboursement de la fraction du CIR non utilisée sur les 3 années suivant celle au titre de laquelle la créance a été constatée).

La décision de la CAA de Versailles

La Cour rappelle, en premier lieu, que la demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche constitue une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du LPF (CE, 8 novembre 2010, n°308672, Sté ICBT Madinox, 19 juillet 2016, n°380716 et 380717, SAS Fruitofood).

Elle indique, par ailleurs, que le dépôt de la déclaration n°2069-A-SD (déclaration de crédit d’impôt recherche au titre d’un exercice) demeure une simple formalité administrative qui ne saurait être assimilée à une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du LPF.

Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que l’article L. 172 G du LPF prévoit désormais (depuis l’intervention de la LF 2008) un droit de reprise de l’Administration s’exerçant jusqu’à la fin de la 3e année suivant le dépôt de cette déclaration spéciale.

La société a vainement tenté de faire valoir que ce droit de reprise de 3 ans de l’Administration était constitutif d’une discrimination injustifiée au regard de la combinaison des articles 14 de la CEDH (interdiction de discrimination) et du 1er article du protocole additionnel à la CEDH (droit au respect des biens). La Cour rappelle toutefois que ces dispositions combinées peuvent certes être invoquées lorsque la loi fiscale est à l’origine de discriminations injustifiées entre contribuables, mais sont sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l’occasion de l’établissement et du recouvrement de l’impôt.

La Cour confirme ensuite l’application des délais prévus à l’article R. 196-1 du LPF et rappelle que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l’évènement qui la motive, soit, au cas particulier, la naissance du droit à remboursement de la fraction du CIR non utilisée à l’expiration d’une période de 3 ans, de sorte que la date limite pour présenter la demande de remboursement intervenait bien au 31 décembre 2017.

Rappelons que la qualification de la demande de remboursement en réclamation préalable permet également à l’Administration d’opérer le contrôle du CIR, sans être tenue ni par les dispositions de l’article L. 169 du LPF relatives au délai général de reprise, ni par celles de l’article 172 G du LPF évoquées ci-avant (CE, 6 novembre 2019, n°433682, Sté Sodico).

La société faisait enfin valoir, à nouveau sur le fondement des dispositions combinées des articles 14 de la CEDH (interdiction de discrimination) et du 1er article du protocole additionnel à la CEDH (droit au respect des biens), que l’absence de remboursement automatique de sa créance de CIR par l’Administration était constitutive d’une discrimination injustifiée par rapport aux sociétés ayant été en mesure d’utiliser l’intégralité de leur créance (soit par imputation, soit par mobilisation de leur créance).

La Cour n’accueille toutefois pas cet argument, considérant qu’un contribuable en mesure d’imputer une créance de CIR ne se trouve pas dans la même situation qu’un contribuable qui en demande le remboursement au terme de la période de 3 ans (dans le même sens, voir le refus de transmission de QPC par le Conseil d’État, décision Sté Sodico précitée).

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