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Exonération partielle de certains revenus patrimoniaux de source étrangère en faveur des impatriés : l’Administration amende ses commentaires au BOFiP

L’Administration tire les conséquences de la décision du Conseil d’État annulant ses commentaires subordonnant l’exonération partielle d’IR de certains revenus patrimoniaux de source étrangère prévue au II de l’article 155 B du CGI à la perception effective de revenus exonérés en application du I du même article (communément appelés « primes d’impatriation »).

En application de l’article 155 B du CGI, les salariés et certains dirigeants de sociétés appelés de l’étranger à exercer leur activité professionnelle en France (« impatriés ») pendant une période limitée bénéficient, sous conditions, de mesures temporaires d’exonération d’impôt sur le revenu tant sur une portion de leurs revenus d’activité (CGI, art. 155 B, I) que sur certains revenus patrimoniaux de source étrangère – RCM et PV de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux notamment – (CGI, art. 155 B, II).

Cette double exonération de revenus est accordée au titre des 8 années de domiciliation fiscale en France – i.e. jusqu’au 31 décembre de la 8e année civile suivant celle de la prise de fonctions en France (5 ans pour les prises de fonctions antérieures au 6 juillet 2016).

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration subordonnait le bénéfice de l’exonération partielle des revenus patrimoniaux de source étrangère prévue à l’article 155 B, II du CGI, à la condition que la personne physique impatriée perçoive effectivement des revenus d’activité exonérés en application des dispositions de l’article 155 B, I du CGI (BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, § 80 et 90, 12 septembre 2012, maintenus à l’identique lors d’une mise à jour en 2017).

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a annulé les paragraphes litigieux (CE, 21, octobre 2020, n°442799).

L’Administration en a tiré les conséquences dans une mise à jour de ses commentaires au BOFIP, datée du 16 février 2023.

Se référant expressément à la décision du Conseil d’État, elle indique désormais de manière claire que l’application des dispositions du II de l’article 155 B du CGI n’est pas subordonnée à la condition que le contribuable perçoive de l’entreprise qui l’a appelé de l’étranger une rémunération d’activité à raison de laquelle il bénéficie effectivement de l’exonération prévue au I du même article.

Avis du praticien : Magda Yasumoto

Si l’on peut bien entendu se féliciter que l’Administration vienne tirer les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 21 octobre 2020, certaines de ses précisions nouvelles nous semblent ajouter des éléments de complexité – voir de confusion – non nécessaires.

En effet, le principe posé par le Conseil d’Etat est très clair : l’application du régime d’exonération partielle de certains revenus passifs n’est pas subordonnée à la condition que le contribuable perçoive des primes d’impatriation effectivement exonérées en application de l’article 155 B, I (repris in extenso par l’Administration dans ses commentaires publiés au BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, § 80, al. 1).

On ne comprend dès lors pas bien pourquoi elle insère, au 2e alinéa de ce même § 80, à titre d’illustration, la précision selon laquelle l’exonération partielle en faveur des revenus passifs « s’applique notamment lorsque la personne physique impatriée a perçu une prime d’impatriation qui n’est pas exonérée d’IR du seul fait de la limite prévue au dernier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du CGI ».

Surtout, on comprend encore moins la précision nouvelle figurant au 3e et dernier alinéa, dans le cadre de laquelle elle indique que « lorsqu’au cours de l’une des années d’application du régime spécial d’imposition des impatriés », le I du 155 B ne s’applique pas, le contribuable impatrié peut néanmoins bénéficier de l’exonération partielle d’IR sur ses revenus passifs. 

Au contraire, il nous semble résulter de manière claire de la décision du Conseil d’Etat que la non-application de l’exonération prévue au I de l’article 155 B, y compris au titre de l’intégralité de la durée d’application du régime spécial (soit 8, voir 9 années), ne fait, en tout état de cause, pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle prévue au II de l’article 155 B.

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