La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que les documents communiqués au contribuable, et sur lesquels l’Administration s’est fondée pour établir l’imposition, doivent au moins partiellement être traduits en français.
Rappel
L’Administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet d’une proposition de rectification ou d’une notification d’imposition d’office. Elle doit communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande (LPF, art. L. 76 B).
Selon le juge administratif, ces dispositions imposent seulement à l’Administration de communiquer les documents obtenus de tiers et demandés par le contribuable, mais non de communiquer leur traduction dans une langue que le conseil du contribuable comprend (CAA Paris, 9 février 2021, n°18PA00038, SAS Naco, confirmé par CE (na), 17 février 2022, n°451629).
Par la présente décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’écarte de cette position.
L’histoire
Après diverses relances de l’Administration et 2 propositions de rectification, un contribuable dépose 5 déclarations d’ISF au titre des années 2009 à 2013.
A la réception de ces déclarations, l’Administration émet une nouvelle proposition de rectification à raison des déclarations transmises.
Pour calculer le redressement, l’Administration s’est notamment fondée sur les renseignements contenus dans le rapport Forbes Insight de l’année 2013, librement accessible au public, et ne l’a pas intégralement communiqué en français au contribuable ni à son conseil. En effet, seuls les éléments ayant servi à établir la quote-part relative à des dons humanitaires à retraiter de l’assiette de l’ISF ont été communiqués et traduits en français, tandis que le reste du rapport a été transmis en langue étrangère sans traduction en français.
Le contribuable reproche dès lors à l’administration fiscale de ne lui avoir transmis l’entier document qu’en seule langue anglaise, après avoir cité dans la procédure de rectification quelques extraits en langue française.
Il n’obtient satisfaction ni auprès de l’Administration ni devant les juridictions du fond.
La décision de la Cour de cassation
La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l’Administration satisfait à son obligation de communication, imposée par les dispositions de l’article L. 76 B du LPF, lorsqu’elle communique a minima au contribuable :
- le document rédigé dans une langue étrangère,
- accompagné de la traduction en français des renseignements y figurant sur lesquels elle s’est fondée pour établir les rectifications,
Elle rejette le pourvoi en conséquence.