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Garanties offertes au contribuable vérifié : mise à jour du BOFiP

Afin de tirer les conséquences de la publication, en octobre 2023, de la nouvelle version de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l’Administration a mis à jour son BOFiP correspondant le 15 novembre 2023. Elle précise dorénavant que les demandes de recours hiérarchique et d’interlocution sont encadrées dans un délai franc de 30 jours à compter de la ROC.

Rappel

Avant l’engagement d’une vérification de compatibilité, d’un examen de comptabilité ou d’un ESFP, l’Administration doit remettre au contribuable la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions lui sont opposables (LPF, art. L.10 et L.47).

Celle-ci prévoit notamment que si le vérificateur maintient totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable par l’inspecteur divisionnaire ou principal (recours hiérarchique de 1er niveau). Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (recours hiérarchique de 2nd niveau).

La Charte des droits et obligations du contribuable vérifié a fait l’objet d’une mise à jour en octobre 2023. Les commentaires administratifs ont été modifiés en conséquence (BOI-CF-PGR-20-10, 15/11/2023).

Nouveaux commentaires administratifs relatifs aux voies de recours offertes aux contribuables vérifiés (BOI-CFPGR-20-10, § 320 et s.)

Le contribuable vérifié dispose de la possibilité de s’adresser aux supérieurs du vérificateur à deux moments distincts de la procédure et selon des conditions propres.

Dans un premier temps, le contribuable peut exercer un recours au cours des opérations de contrôle, en cas de difficultés affectant le déroulement du contrôle.

Dans ce cas, le recours doit être exercé :

Il est précisé que l’administration fiscale n’est pas tenue de donner suite à la demande dès lors que celle-ci ne fait état d’aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de rattacher cette demande à l’exercice de la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié (voir en ce sens, CE, 25 mars 2021, n°430593).

Dans un deuxième temps, à l’issue du contrôle et en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, le contribuable faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire peut exercer un recours après avoir reçu la réponse de l’Administration à ses observations (Réponse aux Observations du Contribuable, « ROC »).

L’Administration précise que ce recours doit être formulé dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’Administration aux observations du contribuable (recours hiérarchique de 1er niveau) ou de la réception du compte-rendu du recours hiérarchique (recours hiérarchique de 2nd niveau).

De même, un contribuable demandant expressément une saisine directe de l’interlocuteur, sans demande préalable de recours hiérarchique, doit formuler son recours dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’Administration aux observations du contribuable.

Ce délai de 30 jours est un délai franc. Pour son calcul, il convient de ne retenir :

Ce nouveau délai qui, de prime abord, apparaît restrictif, nous semble avoir été établi afin de protéger le contribuable qui disposait auparavant d’un délai raisonnable (contours assez flous) au-delà duquel l’Administration pouvait lui adresser l’avis de recouvrement. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat avait considéré un délai d’une semaine comme étant raisonnable (CE, 10 mars 2023, n°464123).

Le BOFiP précise également qu’une demande de recours effectuée à la réception de la proposition de rectification (i.e. avant la ROC) est considérée comme prématurée.

Nouveaux commentaires administratifs relatifs aux avis de vérification de comptabilité, d’examen de comptabilité ou d’ESFP (BOI-CFPGR-20-10, § 120 et s.)

En ce qui concerne la vérification de comptabilité, le BOFiP reprend la décision du Conseil d’Etat qui a jugé que lorsque l’Administration décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, elle est tenue d’informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification (CE, 12 octobre 2018, n°401749).

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