Le Tribunal Judiciaire de Nanterre a adressé, en février dernier, une demande de question préjudicielle à la CJUE, portant sur la compatibilité à la liberté de circulation des capitaux des modalités de mise en œuvre de la procédure de demande de justification prévue à l’article L. 23 C du LPF et de taxation d’office, le cas échéant, des avoirs détenus dans comptes étrangers non déclarés.
Cette demande de question préjudicielle vient d’être dûment enregistrée et publiée sur le site de la CJUE.
Eléments de contexte
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de communiquer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (CGI, art. 1649 A, al. 2).
Le défaut de déclaration est notamment sanctionné par l’application d’une amende forfaitaire d’un montant de 1.500 € (pouvant être porté à 10.000 € lorsque le compte est situé dans un Etat n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires). Surtout, les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire d’un compte bancaire non déclaré, constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
En outre, l’Administration peut demander aux personnes physiques n’ayant pas satisfait – au moins une fois au titre des 10 années précédentes – à cette obligation déclarative, des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur les comptes dissimulés (LPF, art. L. 23 C).
A défaut de réponse dans un délai de 60 jours (90 jours en cas de réponse insatisfaisante), les avoirs figurant sur le compte étranger sont réputés constituer, sauf preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit soumis à l’imposition au taux de 60 % (LPF, art. L. 71, CGI, art. 755 et 777).
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 181-0 A du LPF prévoient que le droit de reprise de l’Administration peut s’exercer jusqu’au 31 décembre de la 10e année suivant le fait générateur lorsque l’exigibilité des impôts ou droits relatifs à des avoirs détenus à l’étranger n’a pas été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.
La Cour de cassation a précisé que le fait générateur de l’imposition correspond à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C du LPF, et constitue le point de départ de la prescription décennale (Cass. Com. 16 décembre 2020, n°18-16.801).
Transmission d’une question préjudicielle à la CJUE
Le Tribunal Judiciaire de Nanterre a transmis, le 24 février 2024, une demande de décision préjudicielle à la CJUE, portant sur la conformité de la procédure de taxation d’office des avoirs détenus dans des comptes étrangers non déclarés à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du TFUE.
Le Tribunal souligne, à cet égard, que le législateur a institué un délai de prescription prolongé d’une durée de dix ans, dérogatoire au droit commun, qui, s’il ne paraît pas, de par sa durée, aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés, permet cependant à l’Administration, en ce qu’il a pour point de départ la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C du LPF, autrement dit un point de départ décorrélé de la date d’acquisition des avoirs détenus à l’étranger et des années au titre desquelles l’imposition de ces sommes étaient normalement dues, de demander au contribuable de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition desdits avoirs, y compris lorsqu’ils sont entrés dans son patrimoine plus de 10 ans avant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, soit au cours d’une période prescrite et sans limitation de temps.
Il adresse donc les 2 questions suivantes à la CJUE :
- Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il permet la taxation d’office prévue par les dispositions de l’article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l’étranger qui n’ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure prévue à l’article L. 23 C du LPF, et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées, alors qu’il induit un effet d’imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d’une période prescrite ?
- Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à cette question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, lorsque dans le cas soumis au contrôle de l’administration fiscale, aucun effet d’imprescriptibilité n’est induit ?
On attendra désormais que la CJUE se prononce (durée moyenne de traitement devant la CJUE de 16,1 mois en 2023).