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Clause d’earn out : le versement du complément de prix doit être incertain à la date de la cession

La CAA de Douai rappelle que la qualification de complément de prix pour l’application des dispositions de l’article 150-0 A, I, 2 du CGI (prévoyant son imposition au titre de l’année de son versement) est subordonnée à son caractère incertain à la date de réalisation de la cession.

Rappel

Le complément de prix reçu par le cédant en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat (clause dite d’earn out) est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu (CGI, art. 150-0 A, I, 2).

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique, notamment, que le complément de prix doit présenter un caractère aléatoire à la date de réalisation de la cession, de sorte qu’il n’est prévisible de manière certaine ni pour le cédant, ni pour le cessionnaire (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20, 20 décembre 2019, § 30). Cette situation doit être distinguée de celle où le prix de vente, qui est déterminé, est payable par fractions échelonnées. Dans cette hypothèse, l’intégralité du prix de vente est rattachée à l’année de conclusion de la vente.

L’histoire

Le 28 décembre 2017, plusieurs contribuables ont cédé les titres d’une SCI et les actions d’une SAS.

Les actes de cession fixaient un prix provisoire et prévoyaient une révision du prix déterminée sur la base du bilan définitif de la société au 31 décembre 2017, établi notamment à partir d’un inventaire physique des éléments corporels de l’actif immobilisé et des marchandises en stock, et le cas échéant de provisions au titre des créances sur les clients et pour risques et charges.

Les contribuables ont déclaré les plus-values réalisées à cette occasion au titre de leurs revenus de l’année 2017.

En juin 2018, les vendeurs ont perçu des compléments de prix, en application de la clause d’earn out prévue dans les actes de cession, formalisé par des actes de juin 2018. Ils ont déclaré les plus-values correspondantes au titre de leurs revenus 2018.

L’Administration a remis en cause la qualification de complément de prix, et a estimé que la plus-value de cession, dans son intégralité, devait être déclarée au titre des revenus de l’année 2017 et non 2018.

La décision de la CAA de Douai

Se référant aux travaux parlementaires ayant précédé l’adoption des dispositions relatives aux modalités d’imposition des compléments de prix, la Cour relève d’abord que le législateur a entendu, par dérogation, prévoir l’imposition d’un complément de prix indexé sur les résultats ultérieurs de la société au titre de l’année au cours de laquelle il est encaissé, à la seule condition qu’une incertitude pèse sur le montant de ce complément à la date du contrat de cession.

Elle juge ensuite que cette condition n’était pas remplie au cas d’espèce. Il se fonde, à cet égard, sur les éléments suivants :

Elle en conclut que les sommes reçues en juin 2018 ne présentaient pas le caractère d’un complément de prix au sens des dispositions de l’article 150-0 A, I, 2 du CGI, de sorte qu’elles étaient imposables au titre des revenus de l’année 2017 (et non de l’année 2018).

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