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Actes permettant l’ouverture d’une procédure amiable : ajout de la déclaration rectificative de revenus ou de résultats   

Le TA de Paris juge que le dépôt d’une déclaration rectificative de résultats à l’initiative d’un contribuable, qui tire les conséquences de rectifications sur des exercices postérieurs au contrôle, constitue une « mesure administrative » permettant l’ouverture d’une procédure amiable.

Rappel

L’essentiel des conventions fiscales conclues par la France comprennent des dispositions relatives à la procédure amiable (Modèle OCDE, art. 25), qui permettent au contribuable qui se retrouve soumis à une imposition qu’il estime non conforme à la convention, de solliciter l’ouverture d’une procédure amiable de règlement du différend entre les administrations des deux États parties à la convention. 

L’ouverture d’une procédure amiable est subordonnée à l’intervention préalable d’une « mesure administrative ». L’Administration précise dans ses commentaires au BOFiP (BOI-INT-DG-20-30-10, 15 janvier 2025, n°100 et s.) qu’une mesure administrative s’entend :

L’histoire

Une société allemande a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003 à 2006, à l’issue de laquelle l’administration fiscale allemande a estimé que les redevances facturées à une société française du même groupe l’avaient été à un prix insuffisant. La société allemande a admis la réévaluation des redevances dans son principe et la nécessité de revoir leurs modalités de calcul pour l’avenir.

Conformément à l’engagement qu’elle avait pris auprès de l’administration allemande, la société a procédé au dépôt de liasses fiscales rectificatives pour les exercices postérieurs aux exercices contrôlés (2007 à 2009) et a déclaré au titre de l’exercice 2010 un montant de redevance conforme à celui déterminé en accord avec celle-ci.

En conséquence de ces rehaussements, la société a estimé se trouver dans une situation de double imposition, elle a donc sollicité, en application de l’article 25 de la convention franco-allemande (convention du 21 juillet 1959), l’ouverture d’une procédure amiable portant sur la totalité de la période concernée par les redevances litigieuses (2003 – 2010).

Si les deux administrations fiscales sont parvenues à un accord pour la période 2003 – 2006 (qui a fait l’objet d’un rehaussement), l’administration fiscale française a refusé l’ouverture d’une telle procédure pour les exercices postérieurs, « dès lors qu’étaient en cause des ajustements effectués spontanément par la société par le biais de déclarations rectificatives » (vs. des « mesures administratives »).

La décision du TA de Paris

Le TA de Paris juge qu’il résulte des dispositions de l’article 25 de la convention franco-allemande (procédure amiable) telles qu’interprétées à la lumière des commentaires sur le modèle de convention OCDE que la notion de « mesures administratives » doit être comprise comme incluant les « mesures ayant pour conséquence directe et nécessaire l’établissement, contrairement aux dispositions de la convention fiscale bilatérale, d’une imposition à la charge du contribuable ».

Il précise que des déclarations rectificatives souscrites à l’initiative du contribuable, visant à modifier une déclaration fiscale antérieurement souscrite, afin de déclarer un prix de transfert qui soit, du point de vue du contribuable, conforme au principe de pleine concurrence, constituent des « mesures » au sens conventionnel.

Cette analyse est en ligne avec les commentaires sur l’article 25 du modèle de convention OCDE (21 novembre 2017, § 14) selon lesquels les « mesures » comprennent les ajustements réalisés de bonne foi à l’initiative d’un contribuable lui permettant de modifier une déclaration fiscale déjà déposée afin de déclarer un prix dans une transaction contrôlée, qui soit conforme au principe de pleine concurrence, du point de vue du contribuable.

Au cas d’espèce, le TA confirme que la société allemande pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 25 de la convention fiscale franco-allemande, dès lors qu’elle faisait l’objet, au titre des exercices 2007-2010 de « mesures » prises par l’administration fiscale allemande, entraînant ou susceptibles d’entraîner une situation de double imposition.

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