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Apport de titres placé en sursis d’imposition suivi d’une réduction de capital non motivée par des pertes

Apport-cession de titres

Dans l’hypothèse d’une réduction de capital non motivée par des pertes réalisée par réduction de la valeur nominale des titres reçus dans le cadre d’un échange de titres placé en sursis d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B du CGI, le montant des apports doit être calculé par référence au coût d’acquisition des titres apportés.

Rappel

Pour mémoire, lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes, sans rachat préalable de titres (annulation ou réduction de la valeur nominale des titres), si les sommes mises à la disposition d’un associé ont en principe la nature de revenus distribués (CGI, art. 109, 1, 2°), les remboursements d’apports ou de prime d’émission ne sont pas considérés comme des revenus distribués si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis (CGI, art. 112,1°).

L’histoire

En l’espèce, un contribuable avait apporté en 2005 et 2010 des titres de 2 sociétés à une société de capitaux belge dont il détenait la quasi-intégralité des parts.

Conformément aux dispositions de l’article 150-0 B du CGI dans leur rédaction alors en vigueur, la plus-value d’échange des titres avait été placée en sursis d’imposition (nb : aujourd’hui une telle opération tomberait dans le champ du report d’imposition applicable en cas d’apport à une société contrôlée par le contribuable, prévu à l’article 150-0 B ter).

En 2010, la société belge a procédé à une réduction de son capital non motivée par des pertes, réalisée par la réduction de la valeur nominale de ses titres.

La somme reçue à l’issue cette réduction de capital a été regardée par le contribuable comme présentant la nature d’un remboursement d’apport.

L’Administration a, au contraire, estimé que cette somme comme constituant pour partie du revenu distribué (i.e. dividende imposable).

La décision du TA de Paris

Le TA rappelle, en premier lieu, le caractère intercalaire des opérations d’échanges de titres visées par l’article 150-0 B du CGI.

Aussi, les titres reçus en rémunération de l’apport sont réputés être entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport.

Il en résulte que si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l’apport de titres d’une autre société constituent des remboursements d’apport dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres (CE, 7 mars 2019, n°420094).

En l’espèce, la somme allouée au contribuable dans le cadre de la réduction de capital est bien inférieure au montant des apports initialement consentis, de sorte qu’elle doit être regardée exclusivement comme un remboursement d’apport – l’Administration ne contestant pas qu’à la date de réduction du capital, aucun bénéfice ou réserve n’était en attente de distribution.

Un appel a été formé devant la CAA de Paris.

 

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