Le Conseil d’Etat juge qu’une déclaration rectificative déposée après expiration du délai de déclaration, peut être regardée comme une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du LPF.
Rappel
Un contribuable souhaitant obtenir la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, ou le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, est tenu de déposer une réclamation contentieuse préalable, qui marque le début de toute procédure de recours contentieux (LPF, art. L. 190 et R. 190-1).
Pour être recevable, cette réclamation doit, à peine d’irrecevabilité, satisfaire à un certain nombre de conditions formelles (LPF, art. R. 197-3).
La réclamation doit ainsi :
- Mentionner l’imposition contestée,
- Exposer sommairement les moyens invoqués,
- Porter la signature de son auteur,
- Être accompagnée des justificatifs requis (selon les cas, avis d’imposition, avis de mise en recouvrement ou pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement lorsque l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement).
Le cas échéant, les éventuels vices de forme affectant la réclamation peuvent, lorsqu’ils ont motivé son rejet, être utilement couverts dans la saisine du Tribunal administratif (LPF, art. R. 200-2 ; BOI-CTX-PREA-10-50, 12 septembre 2012, § 320 et s.).
L’histoire
Une société a déposé dans les délais une déclaration de résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 mentionnant un résultat fiscal bénéficiaire. Elle s’est acquittée du solde d’IS relatif à cet exercice le 15 mai 2014.
Le 18 mars 2016 (i.e. dans le délai de réclamation), l’administrateur judiciaire de la société a adressé à l’Administration un courrier contenant une déclaration rectificative au titre de l’exercice 2013 (liasse rectificative n°2065-SD) mettant en évidence l’existence d’un déficit au titre de l’exercice 2013.
L’Administration, confortée en cela par les juges du fond, a considéré que ce courrier ne pouvait pas être regardé comme constituant une réclamation préalable, même incomplète, dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux conditions formelles prévues à l’article R. 197-3 du LPF, et qu’il n’était ainsi pas susceptible de faire l’objet d’une régularisation devant le TA en application des dispositions de l’article R. 200-2 du LPF.
La décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat juge qu’une déclaration rectificative, qui tend, par elle-même à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable, lorsqu’elle a été déposée après l’expiration du délai de déclaration.
Il casse en conséquence, pour erreur de droit, la décision des juges d’appel (et reconnaît implicitement un contrôle du juge de cassation de la qualification juridique des faits sur la question de savoir si un document adressé à l’Administration constitue une réclamation).