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CDIDTCA : Articulation entre question de pur droit et questions relevant de sa compétence

Le Conseil d’État distingue la question de pur droit relative à la prise en compte d’amortissements non pratiqués, qui échappe à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDIDTCA), du désaccord portant sur la durée d’utilisation du bien et le taux d’amortissement applicable, qui relève de sa compétence.

Rappel

Aux termes de l’article 1651 du CGI, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDIDTCA) intervient à titre consultatif.

Elle exerce une mission consultative dans trois hypothèses :

Dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, sa compétence porte notamment sur la détermination du résultat imposable (BIC, BNC ou BA) ou du chiffre d’affaires soumis à un régime réel d’imposition, les conditions d’application de certains régimes d’exonération ou d’allégement en faveur des entreprises nouvelles (à l’exception de la qualification des dépenses de recherche et de recherche collaborative), le caractère excessif des rémunérations ainsi que la valeur vénale retenue comme base de la TVA immobilière.

La commission ne peut toutefois se prononcer que sur les questions de fait. Elle est, en principe, incompétente pour trancher les questions de droit, sous réserve de celles relatives au caractère anormal d’un acte de gestion, au principe et au montant des amortissements et des provisions, ainsi qu’à la qualification d’une dépense en charge déductible ou en immobilisation.

L’histoire

Une société, propriétaire d’un immeuble à usage commercial acquis en 2008 à la suite de la levée de l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, a cédé cet immeuble en 2016.

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2015 à 2017, l’administration fiscale a notamment remis en cause le montant de la plus-value réalisée lors de cette cession. Elle a considéré que la société aurait dû pratiquer, entre 2009 et 2015, les amortissements minimaux prévus à l’article 39 B du CGI.

La société vérifiée a contesté ce rehaussement, tant dans son principe que dans son montant. Elle a notamment remis en cause la durée d’utilisation de vingt ans et le taux d’amortissement linéaire retenus par l’Administration pour déterminer les annuités d’amortissement qui auraient dû être pratiquées.

Le désaccord persistant à l’issue de la réponse de l’Administration à ses observations, la société a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions relevant de sa compétence. L’Administration n’a toutefois pas donné suite à cette demande, considérant que le différend ne relevait pas de la compétence de la commission.

La décision

Le Conseil d’État relève que le désaccord entre la société vérifiée et l’administration fiscale portait notamment sur la durée d’utilisation de l’immeuble et le taux d’amortissement retenus par l’Administration pour déterminer le montant des annuités d’amortissement minimales qui auraient dû être pratiquées. Ces questions, qui concernaient l’application des règles relatives aux amortissements à la situation particulière de la société, relevaient de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en application de l’article L. 59 A du LPF.

À cet égard, si la contestation portant sur la possibilité même de minorer le prix de revient de l’immeuble d’amortissements qui n’avaient pas effectivement été pratiqués constituait une question de pur droit échappant à la compétence de la commission, il en allait différemment du désaccord relatif à la durée d’utilisation du bien et au taux d’amortissement applicable.

Le Conseil d’État en déduit qu’en refusant de donner suite à la demande de saisine de la commission, l’administration fiscale a privé la société d’une garantie prévue à l’article L. 59 du LPF, entachant ainsi d’irrégularité la procédure d’imposition.

En conséquence, la société est fondée à obtenir la décharge du supplément d’IS résultant de la rectification afférente aux annuités d’amortissement prises en compte pour le calcul de la plus-value de cession de l’immeuble, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

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