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Contrôle de la société tête d’un groupe fiscal intégré en sa qualité de société membre : l’exemple des dividendes reçus de source étrangère et l’imputation des crédits d’impôt associés

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Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi d’une société mère d’un groupe fiscal intégré qui conteste la procédure de vérification de comptabilité et de redressement mise en œuvre à son encontre en sa qualité de société membre du groupe, et non en sa qualité de société mère intégrante, au titre de l’imputation des crédits d’impôt attachés à des dividendes de source étrangère qu’elle a reçus.

Pour mémoire, chaque société membre du groupe d’intégration fiscale reste soumise à l’obligation de déclarer ses résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions de droit commun (CGI, art. 223 A II).

De même, la société mère, qui est soumise à une double obligation déclarative, peut être contrôlée au titre de sa déclaration individuelle, représentative de sa propre activité, ainsi qu’au titre de la déclaration d’ensemble (BOI-CF-IOR-60-30, n°140).

Par suite, l’Administration a l’obligation d’adresser à la société mère, en tant que société tête de groupe, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. Ce document doit être envoyé préalablement à la notification de l’AMR (LPF, art. R.256-1).

L’histoire

Une société, mère d’un groupe fiscal intégré, a reçu des dividendes distribués par des sociétés étrangères. Elle a dès lors imputé des crédits d’impôt conventionnels correspondant aux montants des retenues à la source prélevées localement sur ces dividendes.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les résultats de la société mère en tant que société et non en tant que mère de l’intégration fiscale, l’Administration a remis en cause l’imputation de ces crédits d’impôt.

La société conteste le redressement considérant que la procédure d’imposition aurait dû être diligentée à son égard en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré (et non de société membre du groupe), les crédits d’impôt étant imputables sur le résultat d’ensemble.

L’affaire est portée devant les juridictions.

La CAA de Versailles confirme la position de l’Administration et juge que la procédure de vérification et de redressement devait être menée à l’égard de la société en sa qualité de société membre du groupe fiscal et ce, alors même que la remise en cause des crédits d’impôt affecte le résultat d’ensemble.

La Cour considère ainsi que l’administration fiscale a adressé à juste titre à la société :

Le refus d’admission du pourvoi par le Conseil d’État

Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi formé par la société et rejette l’argument selon lequel la vérification de comptabilité devait être menée à son égard en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré, et non de société membre du groupe, les crédits d’impôt en cause étant imputables sur le résultat d’ensemble dont elle est la seule redevable en tant que société mère intégrante.

En l’espèce, on relèvera que l’application de la règle du butoir nécessitait de déterminer les charges imputables au revenu ouvrant droit au crédit d’impôt conventionnel. Or, ces charges devant être déterminées au niveau de la société membre du groupe ayant perçu les dividendes, les opérations soumises à contrôle ne se limitaient pas à la qualité de société tête de groupe d’intégration fiscale.

Voir CE, 3 mars 2022, n°456476

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