Le Conseil d’État juge, en application de la convention franco-américaine, que les revenus issus de la cession par un résident français de droits dans un partnership américain constituent des gains en capital visés à l’art. 13 § 6 de la convention franco-américaine, qui attribue à l’État de résidence du cédant le droit exclusif de les imposer. Il confirme en ce sens la position de la doctrine administrative française.
Les administrations française et américaine peuvent connaître des divergences d’interprétation sur la qualification de la cession de droits dans un partnership.
D’un côté, pour les autorités américaines, dès lors que le partnership est totalement transparent fiscalement, la cession des parts sociales est assimilée à une cession d’une partie de l’actif du partnership. Si cet actif est en tout ou partie affecté à la poursuite d’une activité commerciale ou industrielle exercée aux États-Unis dans le cadre d’un ES, il en résulte que l’associé est considéré comme cédant une partie de cet ES à proportion de ses droits dans le partnership. Le droit d’imposer le gain de cession réalisé par un résident de France est donc revendiqué par les États‑Unis sur le fondement des stipulations de l’article 13 § 3.a) de la convention franco‑américaine.
De l’autre côté, selon les autorités françaises, la cession de droits détenus dans un partnership par un résident de France est considérée comme génératrice d’un gain en capital exclusivement imposable dans l’État de résidence du cédant, i.e. en France, en application de l’article 13 § 6 de la convention.
L’histoire
Au cours de l’année 2002, une personne physique, résident fiscal français, a cédé l’ensemble des droits (25 %) qu’elle détenait dans un partnership de droit américain. Le prix de cession a fait l’objet d’un versement initial puis de compléments de prix s’étalant jusqu’à 2008.
Le cédant a imputé sur l’impôt dont il était redevable en France les crédits d’impôts représentatifs de l’impôt américain (montant égal à l’impôt français par application de l’article 24 § 1-a-i de la convention).
À l’issue du contrôle fiscal du cédant portant sur les années 2006 à 2008, l’administration fiscale a remis en cause l’imputation de ces crédits d’impôts.
Les arguments du contribuable n’ont pas convaincu la CAA de Nancy.
La décision
Le Conseil d’État confirme la décision de la CAA de Nancy. Il juge en effet que les revenus issus de la cession de droits détenus dans un partnership constituent des gains en capital dont l’imposition est exclusivement attribuée à l’État de résidence du cédant (la France au cas d’espèce) par application des dispositions de l’article 13 § 6 de la convention franco-américaine.
Il estime ainsi que la cession de droits dans un partnership de droit américain ne saurait être regardée comme ayant été réalisée par l’intermédiaire de cette entité, peu importe que cette entité fiscale soit considérée comme transparente par le droit américain. Il refuse donc l’application :
- des stipulations de l’article 7 § 4 de la convention franco-américaine (bénéfices d’entreprise) ;
- des stipulations de l’article 13 § 3.a) de la convention franco-américaine (cession d’ES ou de biens mobiliers inscrits à l’actif d’un ES).
L’imputation des crédits d’impôt est donc refusée.
On relèvera que l’Administration, connaissant la divergence d’interprétation entre les deux pays, s’engage à étudier, dans le cadre de la procédure amiable prévue par l’article 26 de la convention, les affaires particulières qui pourraient lui être présentées afin de trouver une solution au cas par cas et remédier aux situations de double imposition qui pourraient se présenter (BOI-INT-CVB-USA-10-20-30-12/08/2015, § 20).