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Convention franco-suisse : qualité de résident conventionnel et application de l’ancienne tolérance administrative

La Cour de cassation revient sur les conditions d’application de l’ancienne tolérance administrative qui visait à préserver la qualité de résident, pour l’application de la convention franco-suisse, pour certains contribuables bénéficiant de « forfaits ».

Eléments de contexte

Par application de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (article 4 § 6 b), les personnes qui ne sont imposables que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elles possèdent ne sont pas regardées comme des « résidents ».

Jusqu’en 2012, la doctrine administrative française reconnaissait cependant la qualité de résident suisse aux personnes imposables forfaitairement en Suisse (ancienne D. adm. 14 B-2211, 10 décembre 1972) :

Cette doctrine n’ayant pas été reprise au BOFiP, elle doit être considérée comme rapportée depuis le 12 septembre 2012. L’Administration a cependant admis le maintien de la tolérance jusqu’aux revenus de l’année 2012 incluse (BOI-INT-CVB-CHE-10-10, 28 juillet 2016, n°70).

Histoire et contentieux

A l’issue d’un ESFP, l’administration fiscale française a notifié une proposition de rectification à l’ISF à un contribuable, au titre des années 2007 et 2008.

Or, l’administration fiscale suisse reconnaissait également ce contribuable comme un résident fiscal suisse.

Un long contentieux s’est noué, et l’affaire a été portée une 1ère fois devant la Cour de cassation.

Elle a jugé, à cette occasion, que, dès lors que chaque administration fiscale (suisse et française) considérait le contribuable comme résident fiscal au sens de son droit interne, il devait être fait application de la clause de conflit de résidence prévue à l’article 4 § 2 de la convention franco-suisse (Cass. com., 24 novembre 2021, n°19-14.013, F-D).

La Cour de cassation vient de se prononcer en seconde cassation.

Elle rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 4 § 6 de la convention franco-suisse, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme un résident, au sens conventionnel, une personne physique qui n’est imposable que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède.

Elle accepte ensuite de faire jouer la tolérance administrative alors en vigueur, avant de juger que le contribuable en remplissait les conditions au titre de 2008 et devait donc être regardé comme résident fiscal de suisse au sens conventionnel pour l’année considérée.

En revanche, tel n’était pas le cas au titre de l’année 2007, les revenus « privilégiés » de source française du contribuable pour l’application de la convention franco-suisse (sont ici visés les dividendes, intérêts, redevances de licences) excédant la base forfaitaire sur laquelle il avait été imposé en Suisse.

Elle en conclut, en conséquence, que le contribuable n’avait pas, pour l’année 2007, la qualité de résident fiscal de Suisse au sens de la convention. 


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