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Cryptoactifs : nouvelles précisions au BOFiP

Image Par WorldSpectrum De Pixabay

L’Administration commente les aménagements issus de la LF 2022 (faculté d’opter pour l’assujettissement au barème progressif des plus-values de cession d’actifs numériques) et de la LF 2024 (extension de l’obligation déclarative de l’article 1649 bis C aux sociétés).

Rappel

Pour mémoire, les plus-values réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques lors de la cession d’actifs numériques sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) – au taux global de 30 % (CGI, art. 150 VH bis et 200 C).

La LF 2022 est venue encadrer et aménager les modalités d’imposition des gains de cession d’actifs numériques, avec une 1re application à compter du 1er janvier 2023 (LF 2022, 30 décembre 2021, art. 70 et 79).

Elle a notamment prévu que si les plus-values de cession d’actifs numériques issues d’opérations réalisées à titre occasionnel seront toujours imposées, par principe, au PFU, les contribuables auront toutefois désormais la faculté d’opter pour leur assujettissement au barème progressif.

Par ailleurs, la LF 2024 (art. 47) est venue étendre l’obligation déclarative portant sur les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger (prévue à l’article 1649 bis C du CGI), à toutes personnes ou entités juridiques, domiciliées ou établies en France (plus de limitation de l’obligation déclarative aux personnes physiques).

Rappelons, en revanche, que l’amendement visant à imposer les bénéfices issus du « minage » dans la catégorie des BNC dès leur perception, n’avait finalement pas été retenu dans le texte définitif, pour permettre au Gouvernement, en concertation avec les représentants du secteur en France, d’établir un dispositif plus adapté, « en vue d’un prochain texte financier ».

Nouvelles précisions administratives

L’Administration précise les modalités d’option pour l’imposition au barème des plus-values de cession d’actifs numériques.

Elle indique ainsi que l’option doit être exercée dans les conditions prévues à l’article 200 C, al. 2 du CGI, à savoir :

L’Administration précise, par ailleurs, que l’extension de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C du CGI aux personnes ou entités juridiques s’applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2024.

L’avis du patricien : Alexis Fillinger

Ces amendements et précisions sont cohérents avec l’alignement du régime des gains et revenus de cryptoactifs. D’autres aménagements restent encore à faire pour un véritablement alignement, notamment la proposition rejetée du droit d’imputer ses moins-values sur 10 ans.

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