La notion d’« instance non jugée définitivement », à laquelle se réfère le Conseil constitutionnel pour limiter la portée d’une déclaration d’inconstitutionnalité, recouvre toute instance n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (décision dont toutes les voies de recours, y compris la cassation ou la révision, ont été soit épuisées, soit non utilisées dans les délais requis).
Le Conseil d’Etat vient de définir la notion d’« instance non jugée définitivement », à laquelle se réfère le Conseil constitutionnel pour limiter la portée d’une déclaration d’inconstitutionnalité.
On se souvient que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la validation législative des évaluations de valeurs locatives réalisées avant le 1er janvier 2015, pour lesquelles le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison a été détruit ou restructuré (décision du 2 mars 2016, n° 2015-525). Comme souvent, il avait toutefois pris le soin de préciser que cette déclaration d’inconstitutionnalité pourrait être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de publication de sa décision et « non jugées définitivement ».
Dans l’affaire en cause, se posait la question de savoir si le contribuable pouvait bien invoquer, dans le cadre d’une instance en cassation devant le Conseil d’Etat, cette déclaration d’inconstitutionnalité (non encore intervenue à la date de l’arrêt d’appel).
Le Conseil d’Etat se saisit de l’occasion pour préciser ce qu’il convient d’entendre par « instance non jugée définitivement ». Pour lui, cette notion recouvre toute instance qui n’a pas donné lieu à une décision devenue irrévocable, de sorte qu’un contribuable peut tout à fait se prévaloir d’une déclaration d’inconstitutionnalité pour la première fois devant le juge de cassation.
A cet égard, les conclusions (conformes) rendues par le rapporteur public, Edouard Crépey, apportent des précisions utiles. Il se réfère, en premier lieu, à la distinction classique entre les notions de décision définitive et de décision irrévocable. Pour mémoire, une décision est réputée définitive et passée en force de chose jugée lorsqu’elle a été rendue en dernier ressort et n’est donc plus susceptible de faire l’objet des voies ordinaires de recours (appel ou opposition), mais seulement des voies de recours extraordinaires (cassation ou révision notamment). En pratique, est considérée comme définitive une décision rendue en premier et dernier ressort, ou en appel. A l’inverse, une décision n’est regardée comme irrévocable que lorsque les voies de recours extraordinaires sont épuisées, ou n’ont pas été utilisées dans les délais requis.
Si les instances visées par le Conseil constitutionnel sont celles n’ayant pas donné lieu à des décisions irrévocables, c’est sans doute pour assurer un parallélisme avec le délai d’introduction d’une QPC, qui, on le rappelle, peut être soulevée pour la première fois devant le juge de cassation (article 23-5 de l’Ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958).
Enfin, on notera que la portée de la décision ici retenue par le Conseil d’Etat ne nous semble pas devoir être réservée à la matière fiscale.