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Délais de reprise en matière de droits d’enregistrement : point de départ de la prescription abrégée

La Cour de cassation juge que le point de départ de la prescription abrégée prévue en matière de droits d’enregistrement par l’article L. 180 du LPF se situe, dans l’hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt de l’acte et où la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, à la date du dépôt de l’acte, et non à la date de son enregistrement effectif.

Rappel

En matière de droits d’enregistrement, le droit de reprise de l’Administration est susceptible d’être soumis à la prescription « abrégée » et s’exerce alors jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration (LPF, art. L. 180).

L’application de la prescription abrégée est toutefois subordonnée à la double condition que :

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, c’est la prescription de longue durée prévue par l’article L. 186 du LPF qui s’applique (i.e. le 31 décembre de la 6e année suivant celle du fait générateur de l’impôt).

L’histoire

Le 27 décembre 2010, des contribuables ont adressé à l’administration fiscale un acte de donation, accompagné du chèque relatif aux droits d’enregistrement.

Ces documents ont été réceptionnés par le Service le 31 décembre 2010, qui a procédé à l’enregistrement de l’acte le 4 janvier 2011.

C’est la date de l’enregistrement effectif que l’Administration a retenue comme constituant le point de départ de la prescription abrégée de l’article L. 180 du LPF, de sorte qu’elle a considéré que son droit de reprise expirait au 31 décembre 2014 et non au 31 décembre 2013, ainsi que le soutenaient les contribuables.

La décision de la Cour de cassation

Pour se prononcer, la Cour de cassation se fonde sur une lecture combinée des dispositions des articles L. 180 du LPF et 1703 du CGI, aux termes desquelles « les comptables publics compétents ne peuvent, sous aucun prétexte, même lorsqu’il y aurait lieu à l’expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification ».

Elle juge qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, dans l’hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, l’acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt, afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.

Elle censure ainsi la décision des juges d’appel, qui avaient jugé qu’au cas d’espèce, l’acte de donation ayant été reçu un vendredi, de surcroît une veille de jour férié, l’enregistrement réalisé dès le mardi suivant ne pouvait être regardé comme violant les dispositions de l’article 1703 du CGI.   

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