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Détermination du prix effectif d’acquisition des titres en cas de « coup d’accordéon » : non transmission de QPC

Photo du Conseil d'Etat

Selon les dispositions de l’article 150-0 D du CGI, telles qu’interprétées par la jurisprudence du Conseil d’Etat, lorsque les titres cédés ont été souscrits après réduction du capital de la société, il n’y a pas lieu de majorer leur prix d’acquisition des sommes engagées pour acquérir les titres préalablement annulés. Ne peut être regardée comme sérieuse la QPC adressée au Conseil d’Etat au motif qu’il résulterait une différence de traitement du contribuable selon l’option choisie par la société (annulation des titres vs. réduction de leur valeur nominale) pour procéder à sa réduction de capital.

Conformément à l’article 150-0 D, 1 du CGI, les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux soumises à l’impôt sur le revenu (et mentionnés à l’article 150-0 A du même code) doivent être déterminées par différence entre :

  1. le prix effectif de cession des valeurs, titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et 
  2. leur prix effectif d’acquisition diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à cet effet, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation

Par une décision n° 417875 du 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, jugeait, par ailleurs, que la plus-value née d’une cession de titres entrant dans le champ des dispositions de l’article 150-0 A du CGI est déterminée par différence entre le prix de cession des titres et leur prix d’acquisition sans qu’il y ait lieu d’ajouter à ce prix d’acquisition, dans l’hypothèse où les titres cédés ont été acquis par le contribuable à l’occasion d’une augmentation de capital de la société émettrice consécutive à une réduction de ce même capital par annulation de titres (enchaînement d’opérations assimilé à un « coup d’accordéon »), les sommes que l’intéressé a acquittées pour acquérir les titres annulés.

Le Conseil d’Etat adopte une approche juridique stricte, aux dépens de la réalité économique subie par l’actionnaire (contrairement à sa jurisprudence Prédica rendue en matière de BIC, selon laquelle le coût d’acquisition des titres cédés peut être majoré des abandons de créances réalisés lors des suppléments d’apport versés par l’actionnaire dans le cadre d’une opération de coup d’accordéon).

En l’espèce, l’assemblée générale d’actionnaires du 14 février 2003 avait décidé de procéder à une opération de réduction de capital sous la condition suspensive d’une augmentation de capital. La réduction de capital par imputation sur les pertes constatées à la clôture de l’exercice avait ainsi abouti à réduire à zéro le capital social de la société et conduit à l’annulation de toutes les actions détenues par les actionnaires.

Diverses opérations d’augmentation de capital ayant été décidées depuis lors, l’actionnaire avait cédé, le 29 mai 2008, l’ensemble de sa participation et déclaré une plus-value de cession de valeurs mobilières correspondant à la différence entre le prix de cession, d’une part, et le prix d’achat augmenté de la perte correspondante à l’annulation préalable de ses actions dans la société, d’autre part.

L’Administration avait redressé la plus-value ainsi déterminée.

Devant le Conseil d’Etat, le contribuable saisit l’opportunité de soulever une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de l’article 150-0 D du CGI, telles qu’interprétées par la décision n° 417875 du 28 novembre 2018 précitée méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. En effet, selon lui, elles entraînent des règles d’imposition différentes selon que la réduction de capital motivée par des pertes est réalisée sous forme d’une annulation de titres de la société ou d’une diminution de la valeur nominale de ces titres.

Le Conseil d’Etat rappelle que, lorsque la société décide de réduire son capital à hauteur des pertes, ce qui a pour effet de diminuer la valeur nominale des titres, il résulte des mêmes dispositions que le résultat de la cession de ceux-ci, après réduction, est calculé par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, lequel ne tient pas compte de la réduction de la valeur nominale. Mais que toutefois, cette différence de traitement pour l’imposition du résultat de cession découle de la différence de situation qui résulte de l’option retenue par la société et n’entraîne, selon lui, aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il rejette donc le moyen avancé par le contribuable et conclut que la question, qui ne peut être regardée comme sérieuse, ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel.

Désormais, il ne reste donc plus qu’à souhaiter aux contribuables une nouvelle intervention du législateur pour infléchir cette jurisprudence du Conseil d’Etat qui ne s’inscrit pas en faveur du pragmatisme ni de l’équité, la réalité économique étant bien la même quelle que soit l’option retenue par le contribuable.

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