Ce prélèvement, affecté jusqu’en 2015 au fonds national des solidarités actives (FNSA), au fonds national d’aide au logement (FNAL) et au fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5323-24 du Code du travail, n’est pas remboursable.
Suite à la jurisprudence dite « de Ruyter » (CJUE, 26 fév. 2015, Aff. C-623/13), l’Administration a publié un communiqué de presse afin, notamment, d’exclure du champ de la restitution le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015 (CGI, art. 1600-0 S), dans la mesure où, avant cette date, son produit n’était pas affecté au financement de la sécurité sociale.
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, un contribuable a, vainement, attaqué le paragraphe du communiqué prévoyant cette exclusion (Conseil d’Etat, 18 octobre 2017, n° 395065).
En 2016 déjà, le Conseil d’Etat avait exclu toute possibilité de remboursement de la fraction du prélèvement de solidarité affecté jusqu’en 2015 au fonds national des solidarités actives (FNSA) pour le financement du RSA (CE, 19 juillet 2016, n° 392784). Nous avions, à cette occasion, relevé que cette solution pouvait être transposée aux fractions du prélèvement affectées au fonds national d’aide au logement (FNAL) et au fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5323-24 du Code du travail.
En janvier 2017, le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que la décision de la CJUE ne visait pas expressément le prélèvement de solidarité de 2 %, celui-ci ayant été instauré postérieurement à la période sur laquelle portait la réclamation de M. de Ruyter (CE, 25 janvier 2017, n° 397881). Ainsi que le soulignait le rapporteur public dans ses conclusions, il n’était néanmoins pas exclu que la question de l’application de la jurisprudence « de Ruyter » au prélèvement de solidarité soit présentée au Conseil d’Etat rapidement.
Le Conseil d’Etat dissipe tout doute et clarifie qu’aucune des prestations financées par le FNSA, le FNAL ou le fonds de solidarité (C. trav., art. L. 5323-24) n’entrait dans le champ d’application du règlement européen de sécurité sociale (Règlement du 29 avril 2004), pour la période antérieure au 1er janvier 2015. Le communiqué de presse attaqué ne méconnait donc pas le Règlement de sécurité sociale tel qu’interprété par la décision « de Ruyter », en ce qu’il refuse le remboursement du prélèvement