La réforme de l’article 3 du PLF étend la domiciliation fiscale aux dirigeants des entreprises dont le siège social est situé en France et réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Après avoir fait l’objet de modifications par le Sénat et après l’échec de la Commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a rejeté deux des trois modifications adoptées par le Sénat.
L’abaissement de ce seuil devrait avoir pour effet de rendre éligibles au dispositif proposé 765 entreprises et environ 1 500 dirigeants d’après les précisions fournies par le ministre.
Après l’échec de la Commission Mixte Paritaire, l’Assemblée Nationale s’est de nouveau penchée sur l’article 3 du PLF 2020.
Lors de la séance publique hier le 16 décembre, il a été considéré les points suivants :
- Pour mémoire, lors des précédents débats, le Sénat avait introduit la possibilité de renverser la présomption de domiciliation fiscale en France par l’apport de la preuve que l’activité de dirigeant d’une ne constitue pas l’activité principale de l’intéressé. Cela prémunit le dispositif de toute rigidité excessive. L’Assemblée nationale n’a pas modifié cet aspect de l’article 3 tel qu’amendé par le Sénat. Ainsi, en l’état, le dirigeant concerné pourra prouver que l’activité exercée en France n’est pas son activité principale.
- Toutefois, les deux autres amendements du Sénat n’ont pas été jugés nécessaires ou opportuns :
- Liste des dirigeants concernés par le dispositif : comme nous le soulignions dans notre article précédent, l’amendement du Sénat prévoyait une liste limitative de dirigeants concernés alors que l’objet de l’amendement prévoyait des dirigeants supplémentaires. Le Rapporteur général a formulé les mêmes observations. L’Assemblée Nationale ne retient que les dirigeants qui exercent des fonctions exécutives. Ainsi après vote de l’Assemblée nationale, il résulte que l’article 3 s’appliquera au président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux président et membres du directoire, ainsi qu’aux gérants et autres dirigeants ayant des fonctions analogues.
Ainsi le Président de Conseil d’administration assumant la direction générale de la société sera concerné par le dispositif. En revanche, le Président du Conseil de surveillance semble bien exclu du dispositif, conformément au sous-amendement soutenu par le gouvernement. - Date d’effet du dispositif : S’agissant des impositions autres que l’impôt sur le revenu (pour l’IFI et les successions), l’article 1 du projet de loi de finances prévoit déjà une application à compter du 1er janvier 2020. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’Assemblée nationale a considéré que cette réforme serait applicable à compter du 1er janvier 2019 en matière d’IR. Le Rapporteur général a notamment estimé que le caractère rétroactif de la mesure ne saurait « prendre de court les intéressés », la mesure ayant été annoncée le 10 décembre 2018 et précisée le 27 janvier 2019.
- Liste des dirigeants concernés par le dispositif : comme nous le soulignions dans notre article précédent, l’amendement du Sénat prévoyait une liste limitative de dirigeants concernés alors que l’objet de l’amendement prévoyait des dirigeants supplémentaires. Le Rapporteur général a formulé les mêmes observations. L’Assemblée Nationale ne retient que les dirigeants qui exercent des fonctions exécutives. Ainsi après vote de l’Assemblée nationale, il résulte que l’article 3 s’appliquera au président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux président et membres du directoire, ainsi qu’aux gérants et autres dirigeants ayant des fonctions analogues.
La richesse des débats conforte notre recommandation de documentation et de vigilance. Ce texte permet à l’administration fiscale française de disposer d’armes supplémentaires pour contrôler la situation fiscale des dirigeants d’entreprise.
Il convient d’être particulièrement attentif aux évolutions législatives encore susceptibles d’intervenir et de suivre ces débats parlementaires avec attention. Ce texte fera notamment très certainement l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel avant sa promulgation.