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Domiciliation fiscale des dirigeants : une remise en cause de la résidence fiscale ?

Arc de Triomphe - Paris

La réforme de l’article 4B du CGI (article 13 du PLF 2020 anciennement article 3) crée une présomption de domiciliation fiscale pour les dirigeants des entreprises dont le siège social est situé en France et réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cet article est susceptible de remettre en cause la résidence fiscale de certains dirigeants d’entreprise.

Après avoir fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, l’article 13 de la loi de finances pour 2020 (ancien article 3 du PLF) a été promulgué. L’article 4B du CGI dispose désormais que :

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
 
   a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal 
   b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire
 
 « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire.
Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ».
 
   c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
 
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »

Il résulte des autres dispositions de la loi de finances pour 2020 que ce texte est applicable rétroactivement concernant l’impôt sur le revenu 2019 et est applicable à compter du 1er janvier 2020 s’agissant des successions et de l’IFI.

En outre, il conviendra d’être attentif à la possibilité laissée par le texte d’« apporter la preuve contraire », c’est-à-dire que les contribuables concernés pourront prouver qu’ils exercent leur activité professionnelle à titre principal dans un autre Etat, ou que leur activité professionnelle en France n’est pas principale.

Il nous semble également important de préciser que les débats parlementaires de cette nouvelle rédaction de l’article 4B du Code général des impôts n’empêchent pas les contribuables de se prévaloir des conventions fiscales internationales.

Pour les contribuables concernés, il conviendra d’être particulièrement vigilant quant à l’applicabilité de la « clause balai » relative aux « autres dirigeants ayant des fonctions analogues », sujette à interprétation. Les entreprises ayant leur siège situé en France et y réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires doivent aussi se préoccuper de la situation de leurs dirigeants non-résidents fiscaux de France puisque ce texte pourrait avoir un impact certain en matière de prélèvement à la source.

Les dirigeants des entreprises concernées ainsi que les entreprises elles-mêmes ont donc tout intérêt à être conseillés et assistés afin, le cas échéant, de s’assurer que ce nouveau dispositif ne modifie pas leur situation vis-à-vis de leurs obligations fiscales en France.

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