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Imposition en France de sommes perçues à l’étranger par un non-résident (CGI art. 155 A, II) : un ES en France sinon rien

Le Conseil d’État juge, pour la mise en œuvre de l’article 155 A, II du CGI, que les dispositions conventionnelles sur les bénéfices des entreprises s’appliquent au gérant non-résident, imposable en France sur ses bénéfices à condition que son activité y constitue un établissement stable.

Rappel

Pour mémoire, l’article 155 A, I du CGI vise à dissuader les contribuables susceptibles d’être soumis à l’impôt en France (prestataires réels) de s’y soustraire en faisant percevoir, par des personnes établies à l’étranger (personnes interposées), leur rémunération pour services rendus. Ainsi, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

Ces règles sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés (CGI, art. 155 A, II).

L’Administration fiscale indique dans ses commentaires au BOFiP que la mise en œuvre de ces dispositions nécessite un examen des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et l’État de résidence du prestataire ou du concédant afin de s’assurer qu’elles n’y font pas obstacle (BOI-IR-DOMIC-30, 3 juillet 2024, n°200).

Elle précise toutefois que le contribuable imposé sur le fondement de l’article 155 A du CGI ne peut utilement invoquer la convention fiscale conclue entre la France et l’État où réside la personne qui perçoit les sommes, à moins que ce contribuable ne réside dans le même État que cette dernière (BOI-IR-DOMIC-30, 3 juillet 2024, n°210 ; CE, 28 mars 2008, n°271366).

L’histoire

Une société italienne a facturé des sommes à une société française en rémunération des services rendus en 2015 et 2016, par son gérant et associé unique, résident fiscal italien.

A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société française et d’un contrôle sur pièces du gérant de la société italienne au titre des années 2015 et 2016, l’Administration a entendu mettre en œuvre le dispositif de l’article 155 A, et a assujetti le contribuable personne physique à des suppléments d’IR dans la catégorie des BIC.

L’affaire a été portée devant la CAA de Paris, laquelle a tranché en faveur de l’Administration, rejetant notamment la possibilité pour le gérant de la société italienne de se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la convention franco-italienne (selon lesquelles les bénéfices d’une entreprise d’un État, c’est-à-dire d’une entreprise exploitée par un résident de cet État, qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État, sont uniquement imposables dans cet autre Etat si cette activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable).

La Cour a non seulement jugé que les stipulations de l’article 7 de la convention franco-italienne étaient uniquement applicable à la société italienne et non à son gérant, personne physique mais elle s’est également abstenue de rechercher si l’activité exercée en France par le gérant, résident italien, constituait ou non un établissement stable en France.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État censure le raisonnement de la CAA de Paris pour erreur de droit.

Il juge que la personne physique, prestataire réel, peut, en tant que résident fiscal italien, être regardé comme exploitant une entreprise au sens conventionnel et par suite, solliciter la mise en œuvre des dispositions de l’article 7 de la convention franco-italienne (bénéfices des entreprises).

Dès lors, pour la mise en œuvre de l’article 155 A du CGI, l’affaire est renvoyée à la CAA de Paris qui doit rechercher si les prestations que le gérant avait rendues en France l’avaient été par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France (raisonnement voisin de celui retenu dans la décision CE, 12 octobre 2018, n°414383 – le Conseil d’État avait alors validé la mise en œuvre de l’article 155 A du CGI, relevant que le prestataire réel avait exercé son activité à partir d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France).

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