Elle peut bénéficier d’une exonération totale, dans la mesure où elle est liée à la rupture du contrat de travail.
Un contribuable avait été engagé par la société Endemol, pour exercer des fonctions salariées de directeur du développement. Le contrat de travail prévoyait, de surcroît, qu’il pourrait être détaché au sein des filiales du groupe pour y exercer des mandats sociaux. Un protocole d’accord, annexé au contrat prévoyait le versement, en cas de licenciement non fondé sur une faute grave ou lourde d’une indemnité substantielle, globale, forfaitaire et définitive en réparation de tous les préjudices. Quelques années plus tard, le contribuable a fait l’objet d’une procédure de licenciement et la société a refusé de verser ladite indemnité. Finalement, la Cour d’appel de Paris a jugé que le licenciement ainsi prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elle a condamné la société Endemol à exécuter le protocole d’accord (décision confirmée par la Cour de cassation).
En principe, les indemnités pour licenciement abusif (c’est-à-dire intervenu sans cause réelle et sérieuse) sont intégralement exonérées d’impôt sur le revenu (CGI, art. 80 duodecies, 1-1°). Le CGI renvoie aux indemnités visées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du Code du travail (auparavant mentionnées à l’article L. 122-14-4 du même Code). Pour autant, en l’espèce, l’Administration s’était placée sur le terrain des dispositions du 2 de l’article 80 duodecies du CGI, relatif aux indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du CGI. Cette dernière disposition pose le principe de l’imposition des sommes versées, sauf lorsque la cessation est forcée (dans ce cas, une exonération partielle est prévue par la loi).
Les juges du fond ont relevé qu’à côté de ses fonctions de salarié, le contribuable avait également exercé des fonctions de mandataire social et que les modalités de son licenciement étaient celles habituellement réservées aux dirigeants. Dans ces circonstances, il convenait d’appliquer l’exonération partielle prévue par les dispositions du 2 de l’article 80 duodecies et réservée aux dirigeants. Ils ont fondé leur décision sur l’analyse faite par l’Administration, comme par le juge de l’impôt aux termes de laquelle lorsque le contribuable exerce au sein d’une même société, ou au sein de plusieurs sociétés d’un même groupe, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, les limites s’appliquent au montant global perçu au titre de la rupture de l’ensemble de ces fonctions (CE, 30 décembre 2009, n° 316730, Bensoussan et 10 décembre 2010, n° 303722, Laureau et BOI-RSA-CHAMP-20-40-20, n° 130).
Le Conseil d’Etat considère que cette solution (globalisation des sommes reçues de différentes entités du groupe pour apprécier le seuil d’exonération) n’est ici pas transposable (CE, 22 mai 2017, n° 395440). En effet, en l’espèce, était en cause, un cas de cumul contrat de travail – mandat social, avec versement d’une indemnité globale unique qualifiée d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens du code du travail par le juge judiciaire. Elle avait été intégralement soumise par les juridictions administratives au régime des indemnités de fin de mandat des dirigeants alors que le 1 de l’article 80 duodecies prévoit une exonération totale des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour déterminer la part exonérée de l’indemnité versée en l’espèce, il convenait de rechercher dans quelle mesure elle était liée à la rupture du contrat de travail. Le Conseil d’Etat renvoie l’affaire à la CAA qui va devoir décomposer l’indemnité reçue entre la fraction liée au contrat de travail et celle relative aux fonctions de mandataire social.