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Inopposabilité de la doctrine relative aux mentions devant figurer sur un AMR

L’instruction relative aux mentions devant figurer sur un AMR est relative à la procédure d’établissement de l’impôt, et non à la procédure de recouvrement de l’impôt. Elle ne peut, dès lors, être invoquée par le contribuable sur le fondement du 3e alinéa de l’article L. 80 A du LPF.

Garantie contre les changements de doctrine

On sait que les dispositions de l’article L. 80 A du LPF protègent les contribuables des changements de l’interprétation des règles fiscales formellement admises par l’Administration.

Elles leur permettent, d’une part, de s’opposer au rehaussement d’une imposition antérieure conforme à l’interprétation formellement admise par l’Administration et en vigueur à la date de mise en recouvrement (1er alinéa) et, d’autre part, à l’établissement d’une imposition primitive ou rectificative, contraire à l’interprétation publiée par l’Administration et appliquée par le contribuable (3e alinéa).

La garantie prévue au 3e alinéa de l’article L. 80 A du LPF ne vaut que pour les instructions ou circulaires publiées, relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt, ainsi qu’au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales (depuis le 1er janvier 2009 seulement).

À l’inverse, sont exclues du champ d’application de la garantie les doctrines relatives à la procédure d’établissement de l’impôt (ex : doctrines relatives à la régularité de la vérification de comptabilité, à la saisine de la commission départementale des impôts, à la notification des redressements ou encore aux conditions d’exercice du droit de communication de l’Administration). Il en va de même s’agissant des doctrines relatives à la procédure d’établissement des pénalités fiscales.

L’histoire

Une société contestait la régularité de l’avis de mise en recouvrement (AMR) qui lui avait été adressé, au motif qu’il ne comportait aucune référence au CGI permettant d’identifier la base légale des sommes mises à sa charge. Elle se prévalait à cet égard de la doctrine administrative listant les mentions devant nécessairement figurer sur un AMR (BOI-REC-PREA-10-10-20, 20200715, § 20 et 40).

Le Conseil d’État considère toutefois que l’AMR est l’acte par lequel l’Administration établit sa créance sur le contribuable et rend celle-ci exigible, sans pour autant constituer un acte de poursuite.

Dès lors, une instruction portant sur les mentions devant figurer sur l’AMR est relative à la procédure d’établissement de l’impôt et non au recouvrement de l’impôt. Elle est, dès lors, hors du champ d’application de la garantie contre les changements de doctrine. Il confirme ainsi la position retenue par les juges du fond (CAA Versailles, 5 novembre 2019, n°17VE02112).

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