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Intégration fiscale et garanties procédurales : limites de l’exigence d’information financière prévue à l’article L. 48 du LPF

Le Conseil d’État juge que l’absence de mention, dans la proposition de rectification, du montant des droits et pénalités dont une société membre d’un groupe fiscalement intégré serait redevable si elle n’appartenait pas au groupe, ne la prive d’aucune garantie. Le caractère théorique de cette information n’a pas de portée sur la régularité de la procédure de rectification en cas d’omission.

Rappel

Pour mémoire, les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré demeurent soumises aux règles de droit commun en matière de contrôle fiscal.

Les pouvoirs de contrôle et de rectification s’exercent à l’égard de chaque société vérifiée. Chacune des sociétés membres du groupe bénéficie des garanties liées à l’exercice du droit de vérification dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du LPF (CE, 7 février 2007, n°279588).

La proposition de rectification adressée à une société intégrée doit préciser la nature et les motifs des rectifications envisagées, y compris lorsque celles-ci procèdent de la remise en cause du régime d’intégration.

Conformément à l’article L. 48 du LPF, l’Administration doit de plus indiquer à la société vérifiée, membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du CGI, le montant du supplément d’IS dont elle serait redevable en l’absence d’intégration, ainsi que les droits rappelés au titre des autres impositions et les pénalités correspondantes. En revanche, il ne lui appartient pas, à ce stade, de mentionner le montant de l’impôt effectivement dû par la société mère au titre du résultat d’ensemble.

L’histoire

Une société membre d’un groupe d’intégration fiscale a bénéficié du CIR au titre des années 2010 à 2012 ainsi que 2014. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause l’éligibilité au CIR de certaines dépenses exposées au cours des exercices contrôlés et a, en conséquence, assujetti la société mère à des cotisations supplémentaires d’IS.

La CAA de Paris a prononcé une décharge partielle des impositions restant en litige. Elle a jugé que la proposition de rectification ne mentionnait pas explicitement la variation d’IS résultant des rectifications apportées, par rapport à l’impôt initialement établi. Une telle omission n’avait pas permis à la société vérifiée de connaître, avant de présenter ses observations, le montant exact des droits supplémentaires mis à sa charge, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 48 (2e al.) du LPF.

La décision du CE

En application de l’article 223 A du CGI, la société mère intégrante supporte seule les conséquences financières des rectifications apportées au résultat d’ensemble du groupe. Dès lors, si l’indication du montant des conséquences financières des rectifications constitue une garantie pour la société vérifiée lorsqu’elle est imposée en son nom propre, il n’en va pas de même pour une société membre d’un groupe fiscal intégré.

Le Conseil d’État juge, pour la première fois nous semble-t-il, que l’obligation d’information relative aux conséquences financières prévue au 2e alinéa de l’article L. 48 du LPF, ne constitue pas une garantie, dont le non-respect entacherait la régularité de la procédure d’imposition.

En effet, les conséquences financières pour la société contrôlée des rectifications opérées à son niveau relèvent d’un calcul purement théorique (sur la base de l’imprimé 2058 A bis) qui peut ainsi être totalement décorrélé des véritables conséquences financières de ces rectifications dans la filiale intégrée pour la société mère intégrante, seule redevable de l’impôt.

En conséquence, le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel pour erreur de droit et juge que la société membre n’a été privée d’aucune garantie du fait de l’absence de mention, dans la proposition de rectification, du montant des droits et pénalités dont elle aurait été redevable si elle n’avait pas appartenu à un groupe fiscalement intégré.

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