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La CDHR : un impôt minimum sur les revenus du capital… au rendement décevant

Les premières remontées budgétaires suggèrent que la Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) rapporterait nettement moins que prévu. Selon la dernière note de la DGFiP, l’encaissement 2025 ne serait que d’environ 400 m€, très loin de l’objectif initial du Gouvernement (1,9 md€ dans le budget 2025).

Cet écart par rapport aux prévisions n’est pas seulement un sujet de calibrage budgétaire. Il est cohérent avec un résultat bien établi en économie publique : lorsque l’on taxe une assiette très concentrée et pilotable, les recettes peuvent s’éroder rapidement sous l’effet d’arbitrages – report des perceptions de revenus, choix entre salaire et dividendes, capitalisation en société.

Instituée par l’article 10 de la loi de finances 2025 et codifiée à l’article 224 du CGI, la CDHR instaure un plancher d’imposition pour les ménages les plus aisés : elle vise à s’assurer que l’ensemble des impositions de type « impôt sur le revenu » rapportées au revenu fiscal de référence (RFR) atteigne au moins un taux de 20 %.

Concrètement, la CDHR correspond à la différence (si positive) entre :

À noter : les prélèvements sociaux sur les revenus du capital (passés en 2026 de 17,2 % à 18,6 %) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la CDHR.

L’intérêt analytique du dispositif tient au fait qu’il ne modifie pas les barèmes existants : il ajoute une couche finale qui rehausse le taux effectif d’imposition des foyers dont le RFR est très élevé, mais dont l’impôt sur le revenu reste relativement faible, car une grande partie de leurs revenus est composée de revenus du capital imposés au PFU.

La CDHR vise les foyers dont le RFR ajusté dépasse 250 000 € (pour une personne seule) ou 500 000 € (pour un couple). La montée en charge est lissée par une décote : le dispositif s’applique pleinement au taux plancher de 20 % à partir d’environ 330 000 € (personne seule) ou 660 000 € (couple) de RFR. Alors que le Gouvernement tablait sur 65 000 ménages, elle concernerait, selon notre estimation, seulement une portion des 0,1 % des ménages les plus aisés, soit bien moins de 30 000 ménages.

En pratique, la CDHR est déclenchée lorsque la part de revenus du capital est très élevée. L’intuition est simple : si une fraction importante du revenu est constituée de revenus du capital et est taxée au taux proportionnel du PFU (12,8 % pour la composante d’impôt sur le revenu), le taux effectif d’impôt sur le revenu peut rester sous 20 %, même avec la CEHR (3 % ou 4 %).

On retrouve ici un fait stylisé : au sommet, la structure des revenus apparaît davantage patrimoniale. Les statistiques de l’Insee montrent ainsi que, parmi les très hauts revenus (les 0,1 %), les revenus de capitaux mobiliers représentent plus de la moitié du revenu total.

Figure 1. Décomposition des revenus par catégorie de revenus des ménages en 2021 (% revenus avant impôts)

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Ainsi, ce sont bien les ménages se rémunérant majoritairement en revenus du capital qui sont visés. À titre d’ordre de grandeur, l’impôt minimum devient mécaniquement dû lorsque les revenus du capital représentent :

Figure 2. Impact de la CDHR sur les taux effectifs d’imposition pour différents niveaux de revenus

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Pourquoi une taxation minimale sur les plus riches ?

Dans son principe, la CDHR vise à atteindre plusieurs objectifs :

La taxation optimale des plus riches fait l’objet d’un débat ancien en théorie fiscale[i]. Dans son modèle fondateur, Mirrlees montre que, lorsque l’État n’observe pas parfaitement les capacités individuelles des agents économiques, l’impôt optimal résulte d’un arbitrage entre deux objectifs : l’équité (redistribuer davantage) et l’efficacité (limiter les distorsions sur les comportements).

Le théorème d’Atkinson-Stiglitz ajoute qu’il n’est pas nécessaire de surtaxer séparément certains biens ou certains revenus du capital si les préférences (par exemple, entre épargne et consommation, travail et capital) sont similaires entre individus, si le revenu global est déjà correctement taxé et si l’assiette est bien mesurée.

Diamond & Saez (2011) soulignent, toutefois, que ces théories sont plus fragiles au sommet de la distribution, où les revenus sont très concentrés, prennent souvent la forme de rentes ou de revenus du capital et offrent davantage de possibilités d’évitement. La question n’est donc plus seulement celle de la progressivité de l’impôt, mais celle de savoir si la fiscalité capte réellement la capacité contributive des plus aisés.

Pour y répondre empiriquement, les travaux de Thomas Piketty et des contributeurs de la World Inequality Database montrent que les inégalités économiques ont nettement augmenté au sein de nombreux pays depuis les années 1980, surtout sous l’effet de la progression des revenus et des patrimoines dans le haut de la distribution. Et, quoi que l’on pense des aspects techniques de ces travaux, l’idée que les ménages aisés contribuent moins que leur « juste part » aux dépenses publiques, en contradiction avec l’équité verticale, a aussi fait son chemin dans l’opinion publique.

Dans ce cadre, la CDHR, en imposant un plancher d’imposition dès que le revenu fiscal de référence dépasse des seuils de revenu élevés, limite les situations où un foyer très aisé peut afficher un taux effectif d’impôt sur le revenu très faible au regard de son niveau de revenu. Elle améliore ainsi la progressivité effective du système fiscal et l’équité verticale.

Réduire l’écart entre taxation du travail et du capital

L’équité ne dépend pas seulement du barème, mais aussi de l’assiette ; quand des revenus proches en montant sont taxés différemment selon leur nature, des inégalités de charges apparaissent entre foyers, en contradiction avec l’équité, cette fois-ci, horizontale au niveau des revenus — l’équité horizontale prévoyant que deux ménages disposant des mêmes revenus doivent être taxés au même niveau.

En France, le travail et le capital sont taxés selon des régimes distincts : les différences de traitement fiscal entre ces deux catégories de revenus encouragent des arbitrages, notamment chez les dirigeants-actionnaires qui peuvent choisir entre salaire et dividendes. La CDHR cherche ainsi à réduire ces écarts en relevant mécaniquement l’imposition des dividendes.

Cibler l’évitement davantage que l’activité réelle

Piketty, Saez & Stantcheva (2014)[ii] soulignent que l’argument en faveur d’une taxation plus forte des très hauts revenus est particulièrement solide lorsque la réaction aux taux passe surtout par l’évitement (recomposition des revenus, choix du moment de perception, arbitrages entre bases) ou par la capture de rentes, plutôt que par une baisse de l’effort productif. La CDHR s’inscrit dans cette logique : elle ne vise pas à pénaliser une activité réelle, mais à réduire des situations où le taux effectif d’imposition devient très faible malgré un niveau de revenu très élevé.

La CDHR taxe un flux, les revenus, et non un stock, le patrimoine. Or, une taxe minimale fondée sur un flux de revenus hérite d’un problème structurel ; à patrimoine financier comparable, la charge varie fortement selon :

Concrètement, une partie des très hauts patrimoines peut donc réduire son exposition à la CDHR en minimisant les flux qui remontent dans le foyer, sans réduire pour autant le stock de richesse.

Ainsi, si la CDHR renforce l’équité verticale au regard du revenu déclaré, elle peut créer des écarts d’équité horizontale au regard du patrimoine, puisqu’elle taxe un flux et non un stock.

Or, le droit fiscal repose sur le principe de capacité contributive (article 13 de la Déclaration de 1789) : des ménages aux moyens comparables doivent être imposés de manière comparable (Cons. const., déc. n° 2012-662 DC, 29 déc. 2012). Et, si le revenu en est l’indice principal, le patrimoine, et surtout ses gains de valeur, en sont aussi des marqueurs directs (Cons. const., déc. n° 2010-44 QPC, 29 sept. 2010). En ne considérant que les flux de revenus, la CDHR peut donc au contraire accentuer une inégalité de traitement : à patrimoine équivalent, les ménages ne supportent pas la même charge selon qu’ils monétisent beaucoup (forts flux distribués) ou peu (capitalisation et gains latents).

Pourquoi la CDHR est-elle si peu efficace ?

Alors que le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait initialement 2 md€ de recettes, les derniers chiffrages retenus par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2026 se situaient à 1,5 md€ aux titres de chacune des années 2025 et 2026. Cependant les remontées de la DGFiP sur 2025 et la dernière prévision du budget adopté pour 2026, relayées par Le Monde et Public Sénat (Le Monde, 21 janvier 2026 ; Public Sénat, 22 janvier 2026), font état de recettes quasiment dérisoires : environ 400 m€ en 2025 et 650 m€ en 2026, respectivement. Cet écart s’explique par une caractéristique classique des impôts sur le sommet de la distribution : l’assiette étant très concentrée et hautement ajustable, la recette est tout autant volatile.

Comment les ménages peuvent-ils échapper à la taxation de leurs dividendes ?

Les résultats observés sont cohérents avec la littérature sur l’élasticité du revenu taxable : le rendement dépend autant du taux affiché que des réactions de timing, de substitution et d’optimisation (Saez, Slemrod & Giertz, 2012[iii]).

Dans le cas de la CDHR, cela conduit à un dispositif économiquement fragile : il peut manquer sa cible patrimoniale (les ménages très fortunés en stock de richesse) et produire une recette instable, parce que l’assiette (les flux remontant dans le foyer) est fortement contournable.

Les épisodes empiriques vont dans le même sens : les dividendes réagissent fortement aux chocs fiscaux, surtout chez ceux qui contrôlent la distribution.

La CDHR augmente le coût marginal de faire remonter du revenu sous la forme de dividendes lorsque le foyer se situe sous le plancher de 20 %. Or, quand le contribuable pilote la source du revenu (en particulier les dirigeants-actionnaires), l’ajustement peut être rapide. Concrètement, face à la CDHR, certains contribuables ont pu :

Ces réponses réduisent l’assiette de la CDHR à court terme. Et, si la mesure est perçue comme temporaire ou instable, l’incitation dominante devient le report : différer une distribution (ou une cession) revient à exercer une option de calendrier, ce qui peut générer une forte élasticité à court terme, même si l’effet de long terme peut être plus limité.

Pourquoi les dirigeants-actionnaires réagissent-ils particulièrement à la fiscalité des dividendes ?

Les dirigeants-actionnaires de PME et d’entreprises familiales occupent une position particulière : ils pilotent à la fois l’entreprise et, souvent, la manière dont leur revenu est réalisé et distribué. Contrairement à un ménage classique, ils peuvent ajuster la nature de leur revenu (salaire, dividendes, rémunérations exceptionnelles), la forme de détention (directe ou en société) et le calendrier (distribution des revenus aujourd’hui vs plus tard, cession, liquidation). Lorsque les différentiels de taux d’imposition entre natures de revenu et formes de détention sont significatifs, la littérature montre que l’ajustement passe d’abord par du timing et des déplacements d’assiettes, plutôt que par une baisse de l’activité réelle.

Le point de départ : une imposition en cascade des bénéfices distribués

Pour des dirigeants-actionnaires (PME, SARL familiales, sociétés à actionnariat concentré), la fiscalité des bénéfices distribués s’analyse d’abord comme une imposition à deux étages :

Au total, l’imposition sur 100 € de bénéfice distribué peut ainsi monter à des niveaux élevés (de l’ordre de 52,0 % sans CDHR à 54,5 % avec CDHR). Ce coin fiscal crée un différentiel net entre (i) retirer du revenu sous forme de dividendes et (ii) laisser le revenu dans l’entreprise.

Figure 3. Incidence fiscale maximale pour 100 € de bénéfices distribués en 2026

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Un comportement de thésaurisation adossé à une option de timing fiscal…

La thésaurisation (rétention de bénéfices, accumulation de trésorerie) est un comportement bien documenté en finance d’entreprise qui s’explique par de nombreux motifs exposés ci-dessous, particulièrement dans les entreprises à actionnariat concentré et horizon long (Myers & Majluf, 1984 ; Harford et al., 1999 ; Opler et al., 1999 ; Bates et al., 2009[viii]) :

Empiriquement, cela se traduit par une forte sensibilité de la trésorerie aux cash-flows dans les firmes contraintes financièrement ou à capital restreint (Almeida et al., 2004[ix]). C’est donc un trait commun à toutes les sociétés contrôlées par des personnes physiques, et pas seulement aux holdings patrimoniales.

La fiscalité amplifie ensuite cette préférence dès lors que la distribution déclenche une imposition en cascade : en l’absence de besoin immédiat de liquidité personnelle, conserver un euro en société plutôt que le distribuer réduit le coût fiscal immédiat (le « tax drag ») et accroît la valeur actualisée des projets autofinancés. Surtout, la non-distribution donne une option de calendrier : tant que les bénéfices ne sont pas distribués, l’impôt personnel n’est pas dû ; il intervient plus tard, lors :

Cette logique renvoie à l’option d’attente et au lock-in des plus-values latentes (Auerbach, 1988[x]) : si un événement de réalisation (distribution, cession) déclenche une imposition, le dirigeant-actionnaire valorise le droit de retarder la réalisation tout en tenant compte de l’incertitude et du coût d’opportunité du financement externe. Puisque la taxation dépend des flux qui remontent dans le foyer, différer la distribution revient aussi, à court terme, à différer l’exposition à la CDHR.

…qui a une conséquence sur le différentiel d’imposition entre revenu économique et revenu fiscal

Selon certains économistes – Institut des Politiques Publiques (IPP), Gabriel Zucman, Thomas Piketty, etc.[xi], les sociétés contrôlées par des personnes physiques permettent de décorréler :

Cette distinction a deux conséquences majeures.

D’abord, elle met en évidence un différé d’imposition : tant que les bénéfices restent dans l’entreprise et ne sont pas distribués, ils n’entrent pas dans le revenu fiscal du ménage.

Puis, elle explique pourquoi les taux effectifs d’imposition peuvent paraître plus faibles au sommet : une part croissante du revenu prend la forme de bénéfices non distribués, taxés principalement et seulement au titre de l’impôt sur les sociétés, plutôt qu’au au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

La Figure 4 illustre ce mécanisme. Dans la lignée des travaux de l’IPP (2025)[xii] que nous avons adaptés à la situation fiscale de 2026, nous comparons (i) le taux d’imposition sur les revenus économiques du capital et (ii) le taux d’imposition contrefactuel avec distribution totale des revenus du capital sous forme de dividendes. Pour isoler l’avantage fiscal de la non-distribution, nous restreignons ici le revenu économique aux revenus du capital (dividendes et bénéfices non distribués).

À mesure que l’on monte dans la distribution, le taux d’imposition rapporté au revenu économique du capital s’écarte du scénario contrefactuel où tout le revenu économique serait distribué (et donc soumis aux impôts personnels). Dessiné par la courbe continue, le taux effectif (IS et CSB, hors surtaxes) payé sur les revenus économiques du capital (dividendes et bénéfices non distribués) décroît jusqu’à 26 % pour les tout-plus riches (fractile 0,0002 %). À l’inverse, le scénario contrefactuel d’une distribution totale des bénéfices (courbe en pointillés) donne des taux d’imposition (IS, CSB, IR/PFU, prélèvements sociaux, CEHR et CDHR) plus élevés, lesquels grimpent vers 54 % en haut de la distribution.

L’écart entre les deux courbes reflète l’importance de la capitalisation en société au sommet : plus la part des profits non distribués est grande dans le revenu économique, plus le taux effectif d’imposition sur le revenu économique s’éloigne de celui qui prévaudrait si tout était distribué.

Figure 4. Répartition des revenus économiques du capital (haut) et distribution des taux d’imposition sur les revenus du capital en 2026 (bas)

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Quelle sera l’incidence de la hausse de la fiscalité du capital en 2025 et 2026 ?

Sur la base de la littérature académique sur les dirigeants-actionnaires, nous retenons une élasticité des bénéfices distribués au taux net d’impôt (« net-of-tax rate ») de 2 (voir Encadré méthodologique pour les définitions).

En tenant compte des deux étages de taxation des dirigeants-actionnaires (l’entreprise et le foyer), nous avons simulé deux chocs : l’instauration de la CDHR en 2025 et la hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en 2026 (+ 1,4 point, de 17,2 % à 18,6 %).

La hausse des prélèvements sociaux a un effet quasi uniforme : elle réduit le taux net d’impôt de 2 % et induit, toutes choses égales par ailleurs, une baisse d’environ 4 % des bénéfices distribués.

L’effet de la CDHR, en revanche, dépend du taux effectif initial d’impôt. Comme illustré par la Figure 5 ci-dessous, l’impôt minimum pénalise surtout les foyers proches du seuil : ils sont proportionnellement moins imposés à la CEHR et donc plus éloignés du plancher de 20 %, ce qui accroît fortement leur taux effectif et renforce l’incitation à réduire les dividendes (jusqu’à – 25 % selon notre estimation). À l’inverse, pour les très hauts revenus, la hausse de l’impôt sur les dividendes reste soutenable, car leur taux effectif maximum d’imposition initial sur les revenus du capital (16,8 %, avec le PFU de 12,8 % et la CEHR de 4 %) est déjà relativement proche des 20 %.

Figure 5. Impact de l’alourdissement de la fiscalité du capital sur les bénéfices distribués pour différents niveaux de revenus, 2026 par rapport à 2024

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Avec un rendement divisé par cinq par rapport à la prévision initiale, le manque-à-gagner pour le Trésor s’explique dès lors par deux facteurs complémentaires :

Conclusion

Les faibles recettes de CDHR illustrent un résultat classique en fiscalité du capital : lorsqu’on impose un flux de revenus très concentré et pilotable, le rendement constaté peut s’écarter fortement des prévisions.

Trois raisons dominent :

Il semble donc que l’écart observé entre les prévisions et les recettes aurait pu être anticipé. Une nouvelle raison de recommander davantage d’analyses économiques ex ante au moment de la conception des projets de loi de finances.

Enfin, dans un contexte où l’Assemblée nationale a engagé une commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés, les enseignements économiques présentés dans cette note peuvent utilement contribuer au débat public en rappelant que le rendement d’une taxe ciblant le sommet de la distribution dépend autant de son objectif redistributif que de sa capacité à limiter les comportements d’ajustement de l’assiette.


[i] Mirrlees, J. A. (1971), « An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation », The Review of Economic Studies, 38(2), 175–208. https://doi.org/10.2307/2296779.

Atkinson, A. B., & Stiglitz, J. E. (1976), « The Design of Tax Structure: Direct versus Indirect Taxation », Journal of Public Economics, 6(1–2), 55–75.

Diamond, P. & Saez, E, (2012), « The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations », Cesifo Working Paper No. 3548.

[ii] Piketty, T., E. Saez and Stantcheva, S. (2014), « Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities », American Economic Journal: Economic Policy 6(1), pp. 230–271.

[iii] Saez, E., Slemrod, J., & Giertz, S. H. (2012), « The Elasticity of Taxable Income with Respect to Marginal Tax Rates: A Critical Review », Journal of Economic Literature, 50(1), 3–50.

[iv] Chetty, R. & Saez, E. (2005),« Dividend Taxes and Corporate Behavior: Evidence from the 2003 Dividend Tax Cut », The Quarterly Journal of Economics, 120(3), 791–833.

Yagan, D. (2013), « Capital tax reform and the real economy: The effects of the 2003 dividend tax cut », Working paper.

[v] Bach, L., Bozio, A., Guillouzouic, A., Leroy, C., & Malgouyres, C. (2024), Follow the money! Why dividends overreact to flat-tax reforms, PSE Working Paper.

Bach, L., Bozio, A., Fabre, B., Guillouzouic, A., Leroy, C., & Malgouyres, C. (2019), Evaluation d’impact de la fiscalité des dividendes, Rapport IPP n°25, Institut des Politiques Publiques.

Matray, A. (2023), « Dividend Taxes, Firm Growth, And The Allocation Of Capital », NBER Working Paper 30099.

[vi] Alstadsæter, A. & Fjærli, E., (2009), « Neutral taxation of shareholder income? Corporate responses to an announced dividend tax », International Tax and Public Finance, 16, issue 4, p. 571-604.

[vii] Alstadsæter, A. & Jacob, M. (2014), « Dividend taxes and income shifting », FAccT Center working paper No. 07/2012.

Alstadsæter, A., Jacob, M. & Michaely, R. (2017). « Do Dividend Taxes Affect Corporate Investment? », NBER Chapters, in: Personal Income Taxation and Household Behavior (TAPES), National Bureau of Economic Research, Inc.

[viii] Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984), « Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have », Journal of Financial Economics, 13(2).

Harford, J. (1999), « Corporate Cash Reserves and Acquisitions », The Journal of Finance, 54(6), 1969–1997.

Opler, T, Pinkowitz, L., Stulz, R. & Williamson, R. (1999), « The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings », Journal of Financial Economics, 52(1), 3–46.

Bates, T. W., Kahle, K. M. & Stulz, R. (2009), « Why Do U.S. Firms Hold So Much More Cash Than They Used To? », The Journal of Finance, 64(5), 1985–2021.

[ix] Almeida, H., Campello, M. & Weisbach, M. S. (2004), « The Cash Flow Sensitivity of Cash », The Journal of Finance, 59(4), 1777–1804.

[x] Auerbach, A. J. (1988), « Retrospective Capital Gains Taxation », NBER Working Paper No. w2792.

[xi] https://www.taxobservatory.eu/fr/publication/un-projet-de-norme-coordonnee-dimposition-minimale-effective-pour-les-particuliers-tres-riches/

https://www.la-croix.com/a-vif/joseph-stiglitz-thomas-piketty-eva-joly-la-taxe-zucman-n-a-rien-de-radical-elle-est-rationnelle-20251022

https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/07/07/avec-l-impot-sur-les-ultrariches-la-france-peut-montrer-la-voie-au-reste-du-monde-le-plaidoyer-de-sept-prix-nobel-d-economie-pour-la-taxe-zucman_6619619_3232.html

[xii] Bach, L., Bozio, A., Guillouzouic A. & Malgouyres, C. (2025). « Do billionaires pay taxes? », mimeo PSE-ESSEC-CREST.


[1] Le seuil à partir duquel elle sera véritablement redevable de la CDHR en tenant compte du mécanisme de décote prévu par l’article.

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