L’Administration vient de publier au BOFiP deux rescrits, apportant des précisions relatives à l’application de la RAS prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI par les établissements bancaires, s’agissant (1) des opérations de rétrocession de dividendes et (2) des opérations d’acquisition temporaire d’actions françaises ainsi que des opérations sur dérivés dont le sous-jacent comporte des actions françaises.
Pour mémoire, les revenus distribués par une société française à des actionnaires non-résidents font en principe l’objet d’une retenue à la source, prélevée au taux de 25 % (CGI, art. 119 bis, 2). Un certain nombre d’exonérations sont toutefois prévues ; en outre, le taux de la retenue à la source peut être modulé et réduit en application de la convention fiscale applicable le cas échéant.
Cette retenue à la source frappe les revenus distribués tels que définis aux article 109 à 117 du CGI, c’est-à-dire non seulement les distributions régulières de bénéfices, mais aussi les revenus fiscalement assimilés.
Dans le cadre de 2 rescrits publiés au BOFiP, l’Administration apporte des précisions relatives à l’application de la RAS par des établissements bancaires dans des cas de figure bien spécifiques.
Rétrocession de dividendes (BOI-RES-RPPM-000122, du 15 février 2022)
L’Administration indique que la RAS de l’article 119 bis, 2 du CGI ne concerne pas uniquement les situations dans lesquelles la banque encaisse les dividendes au titre des actions françaises qu’elle détient et les rétrocède à un non-résident.
Elle peut également s’appliquer lorsque la banque encaisse un « équivalent dividende » et effectue un paiement qui fait d’un non-résident le bénéficiaire exclusif du dividende.
A cet égard, constitue un équivalent dividende (ou une rétrocession de dividende) tout transfert de valeur subordonné ou déterminé, explicitement ou implicitement par référence à un dividende. Il est ajusté, le cas échéant, en fonction de la RAS ou de la déduction applicable pour ou au titre d’un impôt.
Elle cite, à titre d’exemple, les contrats cadres relatifs aux opérations de prêts de titres, lesquels stipulent généralement que l’emprunteur encaissant un dividende ou un coupon verse ou livre au prêteur une somme ou un bien équivalent au type et montant du revenu, net de toute retenue ou déduction applicable pour ou au titre d’un impôt, que le prêteur aurait encaissé s’il n’avait pas prêté ces titres et les avait conservés.
Le montant de l’équivalent dividende est celui qui ressort de l’analyse des différents montants encaissés ou décaissés par la banque.
Opérations d’acquisition temporaire d’actions françaises et opérations sur dérivés dont le sous-jacent comporte des actions françaises (BOI-RES-RPPM-000123, du 15 février 2022)
L’Administration passe au crible un certain nombre d’opérations afin de déterminer si elles relèvent ou non du champ d’application de la RAS de l’article 119 bis, 2 du CGI.
Opérations d’acquisition temporaire d’actions françaises auprès de non-résidents
Opérations d’intermédiation n’ayant pas pour effet d’échapper à l’application de la RAS
Les opérations d’intermédiation dans le cadre desquelles les banques perçoivent, en tant qu’intermédiaire, un « équivalent de dividende » de la part d’une tierce personne, lequel est ensuite rétrocédé à une personne non-résidente pour le même montant, ne donnent pas lieu à l’application de la RAS, sous réserve qu’un certain nombre de conditions soient remplies (absence de communauté d’intérêts entre les parties prenantes notamment).
Opérations destinées à couvrir des ventes à découvert
Application possible de la RAS – notamment, lorsque la banque emprunte des actions auprès d’une contrepartie non-résidente afin d’être en mesure d’assurer la livraison des ventes à découvert sur le marché et qu’elles donnent lieu au détachement de dividendes, les paiements effectués par la banque à cette contrepartie sont susceptibles de donner lieu au prélèvement par la banque de la RAS.
Opérations de monétisation de dividendes optionnels
Application possible de la RAS.
Opérations destinées à garantir le bon déroulement des opérations de règlement-livraison
Application possible de la RAS.
Opérations sur produits dérivés conclues avec des non-résidents
L’Administration rappelle que le « delta » d’un produit dérivé se définit comme le rapport entre la variation de la valeur du produit dérivé, d’une part, et la variation de celle de l’actif sous-jacent, d’autre part. Un produit dérivé est dit « delta one » lorsque son prix varie selon la même amplitude ou selon une amplitude proche de celle du prix de son sous-jacent (delta égal ou proche de 1).
Opérations qui ne sont pas dites « delta one »
Pas d’application de la RAS – sauf lorsqu’une opération s’inscrit dans un ensemble d’opérations dont l’effet global correspond à une situation effective de « delta one ».
Opérations sur indices « reconnus »
Les équivalents dividendes versés par une banque et appréhendés par un non-résident qui proviennent, directement ou indirectement, en tout ou partie d’une distribution de dividendes effectuée au titre d’actions d’une société française achetée en couverture d’indices « reconnus » ou « diversifiés » sont susceptibles de donner lieu au prélèvement par la banque de la RAS de l’article 119 bis, 2.
Opérations « delta one » dont la couverture en actions est achetée sur le marché
Ces opérations ne sont pas susceptibles de donner lieu au prélèvement de l’article 119 bis, 2 du CGI, dès lors que la banque démontre que :
- Les versements effectués à la contrepartie non-résidente ne proviennent pas, directement ou indirectement, d’une distribution de dividendes au titre d’actions d’une société française,
- ou que cette distribution a déjà été soumise à la retenue à la source.
Opérations « delta one » assimilables à des opérations d’acquisition temporaire de titres et revêtant l’une des caractéristiques conduisant à ne pas prélever de retenue à la source sur ces dernières
L’Administration indique que lorsqu’une opération est structurée sous la forme de l’achat/vente d’actions françaises à une contrepartie et de l’achat d’un produit dérivé à cette même contrepartie, son traitement fiscal doit obéir aux mêmes règles que celles applicables aux opérations d’acquisition temporaires classiques.