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Le Conseil d’Etat confirme le caractère irrévocable de l’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR des revenus mobiliers

A l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une réponse ministérielle, le Conseil d’Etat confirme le caractère irrévocable de l’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR des revenus mobiliers (par opposition à l’application « automatique » du PFU).

Rappel

Pour mémoire, la LF 2018 a profondément modifié les règles d’imposition à l’IR des revenus de capitaux mobiliers bénéficiant à des personnes physiques domiciliées en France.

Désormais, ces revenus mobiliers (dividendes et intérêts notamment) sont, par principe, soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), également appelé « flat tax », au taux global de 30 % (12,8 % auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %).

Le contribuable a toutefois la faculté, sur option expresse et irrévocable, de soumettre l’ensemble de ces revenus au barème progressif de l’IR (CGI, art. 200 A,2).

Cette option doit être expressément formulée sur la déclaration d’ensemble de revenus, au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. L’Administration précise, à cet égard, que l’option est susceptible d’être modifiée tant que la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus n’a pas expiré (BOI-RPPM-RCM-20-15, 21 juin 2021, n°310).

Elle doit être exercée de manière globale pour l’ensemble des revenus entrant dans le champ de l’IFU, imposables au titre de la même année.

A défaut, les revenus concernés seront, en principe, obligatoirement imposés au PFU.

Des tempéraments ont toutefois été apportés dans le cadre de deux réponses ministérielles successives.

Il a d’abord été précisé que, dans le cadre du droit à l’erreur, les contribuables qui n’ont pas spontanément opté pour l’imposition au barème progressif au moment de leur déclaration de revenus peuvent le faire en formant une demande a posteriori, sans pénalité (Rép. Rabault, AN, 25 février 2020, n°24560).

Puis il a été indiqué que dans l’hypothèse où un contrôle fiscal conduit à la rectification de revenus entrant dans le champ du PFU, le contribuable peut opter pour l’imposition au barème de ces revenus. Dans ce cas, l’option portera sur le montant des revenus et gains rectifiés, ainsi que sur ceux initialement déclarés. Enfin, il a été admis que cette option pourrait être également exercée, en dehors de toute procédure de contrôle, dans le délai de réclamation, à raison des revenus et gains initialement déclarés (Rép. Klinkert, AN, 24 octobre 2023, n°3778).

Le recours pour excès de pouvoir

Un recours pour excès de pouvoir a été formé par un contribuable contre la réponse ministérielle Klinkert précitée, en ce qu’elle n’admettait la rectification que dans un sens (PFU vers imposition au barème), et non dans l’autre (imposition au barème vers PFU), que ce soit en cours de contrôle, ou bien dans le délai de réclamation (en ligne avec BOI-RPPM-RCM-20-15, 21 juin 2021, n°340).

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une réponse ministérielle n’est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qu’à la condition qu’elle comporte une interprétation formelle par l’Administration de la loi fiscale, qui lui serait opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF (CE, 16 décembre 2005, n°272618).

Il souligne qu’au cas d’espèce, la loi fiscale elle-même prévoit le caractère irrévocable de l’option pour l’imposition au barème de l’IR des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 200 A,2), de sorte que la réponse ministérielle n’en comporte aucune interprétation formelle au sens de l’article L. 80 A du LPF.

Il rejette par le conséquent la demande d’annulation formée par le contribuable.

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