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L’existence de crédits et réductions d’impôt non imputés ne peut pas faire obstacle au paiement de l’intérêt de retard

La circonstance qu’une société vérifiée disposait de créances de réduction et de crédit d’impôt non imputées sur l’exercice en cause, et qui auraient pu lui permettre d’absorber les cotisations supplémentaires d’IS mises à sa charge à l’issue du redressement, ne fait pas obstacle à l’application de l’intérêt de retard.

Rappel

Toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard de 0,20 % par mois (CGI, art. 1727).

Le Conseil d’État a, de longue date, posé le principe selon lequel cet intérêt de retard est dû du seul fait du non-paiement de l’impôt aux dates légales, et présente le caractère d’une compensation, et non d’une sanction (CE, avis du 12 avril 2002, n°239693, SA Financière Labeyrie).

L’histoire

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a mis à la charge d’une société une cotisation supplémentaire à l’IS au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014, assortie d’intérêts de retard.

La société a tenté de contester l’application de ces intérêts de retard, en arguant qu’elle disposait, au jour de la liquidation de l’IS, de créances de réductions et de crédits d’impôt (non imputées), qui lui auraient permis d’absorber les rappels découlant du redressement.

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris ne souscrit pas à cette analyse. Elle rappelle, d’abord, que le retard de paiement donnant lieu à l’application de l’intérêt de retard s’apprécie en fonction de la date d’exigibilité de chaque impôt ou de chacune des composantes du même impôt (CE, 31 mars 2017, n°391293).

Elle juge ensuite, de manière claire, que les dispositions de l’article 1727 du CGI visent la totalité des impositions correspondant à l’acte déposé avec retard ou réclamées au contribuable par l’Administration, et non la somme qui aurait été réclamée au contribuable s’il avait déduit des créances reportables.

Aussi, la circonstance que la société vérifiée disposait de créances de réduction et de crédit d’impôt qui n’avaient pas été imputées sur l’exercice en cause et qui auraient pu lui permettre de payer, sans débourser de liquidités, les droits qu’elle devait au principal au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014 est sans incidence, et n’a pas pour effet de supprimer le constat de l’existence de sa dette d’IS liée à la rectification en cause et à son acquittement tardif.

Dès lors, à la date d’exigibilité de l’IS dû au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014, soit le 15 octobre 2014, l’Administration était fondée à appliquer des intérêts de retard sur les droits dus au principal, dans la mesure où il existait un retard de paiement constitutif d’un préjudice financier pour le Trésor.

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