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Motivation d’une proposition de rectification par référence : nouvelles précisions

Photo du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence relative à la motivation d’une proposition de rectification par référence.

Rappel – L’exigence de motivation de la proposition de rectification au sens de l’article L. 57 du LPF

En application des dispositions de l’article L. 57 du LPF, l’Administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.

Le Conseil d’Etat admet que l’Administration puisse satisfaire à cette obligation de motivation en se référant à un autre document, à la double condition que ce document soit joint à la proposition de rectification, et qu’il soit lui-même suffisamment motivé (CE, 28 juillet 2000, n°189260 et CE, 31 décembre 2008, n°296472).

Il a, en outre, admis la motivation par référence en l’absence de copie jointe, mais uniquement dans le cas où il est fait référence aux contenus de propositions de rectifications ou de réponses aux observations du contribuable régulièrement notifiées à l’issue de contrôles précédents (CE, 18 novembre 2015, n°382376, SA Orchestra Kazebao).

S’il a ensuite jugé que l’Administration peut également motiver la proposition de rectification adressée à l’associé unique, personne physique, d’une société, par référence à la proposition envoyée à ladite société (CE, 29 mars 2017, n°400397 et CE, 26 septembre 2018, n° 406865), il semble néanmoins être revenu au cadre strict posé dans sa décision SA Orchestra Kazebao (CE, 4 décembre 2019, n°424178, Sté Rellumix, CE, décembre 2021, n°440607).

L’histoire

Une SARL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de l’exercice 2014, à l’issue de laquelle l’Administration a, en l’absence de comptabilité probante, procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires et de son bénéfice. Elle a adressé, en juillet 2016, une proposition de rectification à la société en ce sens.

En parallèle, en août 2016, estimant que le gérant et associé de cette société devait être regardé comme le seul maître de l’affaire et comme étant, par suite, réputé avoir appréhendé les revenus de cette société correspondant, notamment, aux bénéfices non déclarés, elle lui a adressé une proposition de rectification l’informant de son intention de rehausser ses revenus imposables au titre de l’IR.

Le contribuable a contesté le rehaussement, considérant que l’Administration avait insuffisamment motivé sa proposition de rectification. En effet, si l’Administration faisait explicitement référence à la proposition de rectification adressée à la SARL en juillet 2016, la copie de cette dernière ne lui était pas jointe. Elle ne lui a été adressée qu’en septembre 2016, à sa demande expresse.

La décision du Conseil d’Etat

Alors que les juridictions du fond s’étaient prononcées en faveur du contribuable, en jugeant que cet envoi postérieur ne suffisait pas à purger l’irrégularité substantielle de la procédure tenant à l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification « initiale », le Conseil d’Etat retient la position inverse.

Il souligne, à cet égard, que la copie de la proposition de rectification adressée à la société avait été envoyée au contribuable dans le délai de reprise, et que celui-ci avait bénéficié, à compter de la réception de cette copie, d’un nouveau délai de 30 jours pour formuler ses observations. Le contribuable avait été ainsi mis en capacité de formuler utilement ses observations, ce qui est la finalité des dispositions de l’article L. 57 du LPF.

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