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Prorogation du délai de réponse du contribuable à la proposition de rectification : précisions sur les modalités de computation

Le Conseil d’Etat juge que le délai étendu de 60 jours dont est susceptible de bénéficier un contribuable pour répondre à une proposition de rectification constitue un unique délai franc de 60 jours (et ne doit pas s’analyser comme la succession de 2 délais francs de 30 jours).

Rappel

On sait que lorsqu’un contribuable se voit adresser une proposition de rectification, il dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre. Ce délai peut être prorogé de 30 jours supplémentaires si le contribuable en fait la demande dans le délai initial (LPF, art. L. 57 et art. R-57-1).

Dans le cadre de ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique que le délai initial de réponse de 30 jours, éventuellement prorogé, doit, dans le silence de la loi, être considéré comme un délai franc (BOI-CF-IOR-10-50-10, 19 mai 2021, § 192).

En pratique, cela veut dire qu’il convient, pour le calcul de ce délai, de faire abstraction du jour de départ du délai et de celui de son échéance.

Ainsi, une réponse à une proposition de rectification reçue par le contribuable le 2 avril qui serait adressée à l’Administration le 3 mai (soit le 31e jour suivant) doit être considérée comme recevable. En outre, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa réponse est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

L’histoire

Un contribuable a reçu une proposition de rectification le 19 juin 2013. Il a demandé, dans le délai de 30 jours (le 11 juillet 2013), à bénéficier du délai prorogé de 60 jours pour adresser ses observations à l’Administration.

Il a finalement adressé ses observations le 20 août 2013. L’Administration a estimé qu’elles avaient été présentées tardivement, analyse partagée par les juges du fond.

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat confirme à son tour la solution dégagée par les juges du fond, en jugeant que lorsqu’un contribuable demande à bénéficier du délai prorogé de 60 jours, il ne dispose pas de 2 délais francs successifs de 30 jours mais d’un unique délai franc de 60 jours. 

Aussi, cet unique délai franc expirait le 19 août 2013 – de sorte que les observations du contribuable étaient bien tardives.

On notera que le Conseil d’Etat confirme ici une solution isolée retenue il y a quelques années par le TA d’Orléans (décision du 28 janvier 2020, n°1800972).

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