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Recours pour excès de pouvoir par un tiers : tout est question de son intérêt à agir

Le Conseil d’État juge qu’un tiers justifiant d’un intérêt suffisamment direct et certain est recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir contre l’agrément fiscal accordé à une société concurrente lorsque cette décision est susceptible d’avoir des effets sur sa propre situation.

Rappel

Pour exercer un recours pour excès de pouvoir, le requérant doit, en principe, justifier d’un intérêt personnel suffisamment caractérisé. Il lui appartient ainsi de démontrer que la décision attaquée est susceptible de lui faire grief et qu’elle porte atteinte à sa situation.

La jurisprudence admet toutefois que les intérêts dont la lésion fonde la recevabilité du recours ne soient pas seulement personnels. Les groupements peuvent ainsi contester les décisions portant atteinte aux intérêts légitimes dont ils ont la charge en vertu de la loi ou de leurs statuts (BOI-CTX-REP-30 du 12 septembre 2012, n°110 s.).

Dans le même sens, le Conseil d’État a jugé que, lorsque l’application d’une prise de position de l’Administration est susceptible d’emporter pour le contribuable des effets notables autres que fiscaux, cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, non seulement de la part du contribuable destinataire du rescrit, mais également de la part de « tiers intéressés », sans que cette notion ait été précisément définie (CE, 2 décembre 2016, n°387613, Ministre c/ Société Export Press).

L’histoire

Une société exploitant un cinéma en Nouvelle-Calédonie avait sollicité, concomitamment à une société concurrente, un agrément en vue de bénéficier du dispositif d’aide à l’investissement prévu à l’article 199 undecies B du CGI (« réduction d’impôt Girardin »), dans le cadre de projets d’équipement cinématographique situés en Nouvelle-Calédonie.

L’agrément ayant été accordé à la société concurrente, mais refusé à la société requérante, cette dernière a saisi le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision accordant l’agrément à sa concurrente.

La décision

Les juges du fond avaient estimé que la société requérante n’était pas recevable à solliciter l’annulation de l’agrément délivré à sa concurrente, considérant qu’une société est, par principe, dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour contester l’agrément accordé à une autre société.

Le Conseil d’État ne s’est toutefois pas rallié à cette analyse. Il a annulé l’arrêt d’appel pour erreur de droit et a jugé, dans un considérant inédit, que la voie du recours pour excès de pouvoir est ouverte aux tiers justifiant d’un intérêt suffisamment direct et certain à contester la décision en cause, fût-elle adressée à une personne tierce au requérant.

Le requérant est ainsi recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir contre l’agrément litigieux dès lors qu’il justifie d’un intérêt direct et certain eu égard aux effets de cet agrément sur sa propre situation.

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