Site icon Deloitte Société d'Avocats

Régularisation en cours de contrôle (LPF, art. L. 62) : création d’un imprimé unique et précisions doctrinales nouvelles

Dans le cadre d’une publication au BOFiP en date du 21 janvier 2026, l’Administration annonce la simplification de la procédure de régularisation en cours de contrôle (prévue à l’article L. 62 du LPF), par la création d’un imprimé unique, et apporte des précisions complémentaires quant à ses modalités de mise en œuvre.

Eléments de contexte

Les contribuables faisant l’objet d’un contrôle peuvent, en cas de régularisation spontanée d’erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises de bonne foi dans les déclarations souscrites dans les délais, bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30 % (LPF, art. L. 62).

Cette faculté, initialement réservée aux contribuables soumis à une vérification de comptabilité, a été étendue à ceux faisant l’objet d’un examen de comptabilité, d’un contrôle sur pièces ou d’un ESFP (pour ces 2 dernières hypothèses, par la loi ESSOC du 10 août 2018).

Pour pouvoir en bénéficier, le contribuable doit en faire la demande sur un imprimé spécifique et dans un délai qui varie selon le type de contrôle engagé. Il doit ensuite déposer une déclaration complémentaire de régularisation (sur un imprimé n°3949-AMR ou 3949 (IR) selon les impôts ou taxes concernés), dans les 30 jours suivant sa demande.

Simplification de la procédure par la création d’un imprimé unique

L’Administration annonce la simplification de la procédure de régularisation en cours de contrôle par la création d’un imprimé unique (modèle n°3964), décliné en 3 versions :

Ces imprimés ne sont, pour l’heure, pas disponibles en ligne.

Précisions doctrinales nouvelles (BOI-CF-IOR-20-20-10, MAJ du 21 janvier 2026)

Elle s’est également saisie de l’occasion pour apporter des précisions complémentaires.

Notion de « déclaration souscrite dans les délais » (§ 60)

Pour rappel, la procédure de régularisation en cours de contrôle est uniquement susceptible de bénéficier au contribuable ayant souscrit dans les délais la déclaration qu’il souhaite corriger.

L’Administration prévoit désormais des mesures de tempérament.

Elle admet que le contribuable puisse régulariser une erreur ou une omission sur sa déclaration d’ensemble des revenus (n°2042), souscrite dans les délais, alors même qu’il n’aurait pas déposé dans les délais certaines déclarations complémentaires ou annexes (sont notamment concernées les déclarations servies sur les imprimés 2042-C, 2042-C-PRO, 2042-K-IOM, 2042-RICI, 2042-TA, 2044, 2044-EB et 2044 spéciale).

En revanche, cette tolérance ne vaut pas pour les déclarations complémentaires ou annexes dont l’obligation de dépôt est fondée sur une obligation légale distincte de celle prévue à larticle 170, 1 du CGI – relatif au dépôt de la déclaration d’ensemble – (exclusion donc, notamment, pour les déclarations BIC, BNC, BA soumis au régime du bénéfice réel).

Enfin, l’Administration indique que, par exception, lorsqu’une dispense de dépôt de déclaration annexe ou complémentaire est prévue par la loi, la procédure de régularisation en cours de contrôle est applicable lorsque le contribuable a déposé sa déclaration d’ensemble n°2042 dans les délais.

Déroulement de la procédure de régularisation en cours de contrôle

L’Administration apporte des précisions nouvelles sur les modalités applicables lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance (imprimé n°3964-CFE-D pour les contrôles fiscaux externes et imprimé n°3964-CSP pour les contrôles sur pièces – § 100). 

Dans ce cas, la demande de régularisation est effectuée comme suit :

On notera que l’Administration maintient ses commentaires indiquant que, si le contribuable est invité à utiliser de préférence le document établi par l’Administration (nouveaux imprimés n°3964), toute demande est recevable, quelle qu’en soit la forme, si le contribuable mentionne de façon précise la nature et le montant des irrégularités dont il demande la régularisation (rédigée sur papier libre, dans le courrier présentant les observations du contribuable à la proposition de rectification, par messagerie électronique, etc.).

L’Administration apporte ensuite des précisions sur les modalités de décompte du délai de 30 jours dont dispose le contribuable pour solliciter la régularisation prévue à l’article L. 62 du LPF – dont le point de départ varie selon le type de procédure de contrôle mise en œuvre – (§ 120).

Elle indique qu’il s’agit d’un délai franc :

S’agissant de l’acceptation de la demande (§ 140) : en principe, si les conditions sont remplies, le service de contrôle procède à la liquidation des droits et de l’intérêt de retard au taux réduit sur la déclaration complémentaire de régularisation.

L’Administration indique, de manière nouvelle, que dans le cadre des contrôles sur pièces, pour lesquels une proposition de rectification en matière d’IR a été adressée au contribuable, elle pourra procéder à la liquidation des droits et de l’intérêt de retard au taux réduit, sans établir de déclaration complémentaire de régularisation, dès lors que l’ensemble des rehaussements éligibles à la procédure de rectification a été accepté par le contribuable, et qu’il n’y a pas d’autres rectifications contestées.

Enfin, l’Administration apporte des précisions complémentaires relatives à la déclaration complémentaire de régularisation (§ 170 et suivants), qui doit, en principe, systématiquement être déposée par le contribuable pour bénéficier de l’intérêt de retard à taux réduit, notamment :


Exit mobile version