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Remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine

Comme suite à la jurisprudence dite « de Ruyter » (CJUE, 26 fév. 2015, Aff. C-623/13, Stricto sensu Mai 2015, N° 75, p. 5), l’Administration avait exclu du champ de la restitution le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015.

En l’espèce, il était question du remboursement de l’ancienne contribution additionnelle au prélèvement social alors prévue à l’article L. 262-24 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Cette contribution, prélevée au taux de 1,1 %, était spécifiquement affectée au FNSA pour le financement du Revenu de solidarité active (RSA).

Pour le Conseil d’Etat, une prestation non contributive relevant de l’assistance sociale n’entre dans le champ d’application des règlements européens que lorsqu’elle possède également les caractéristiques d’une législation en matière de sécurité sociale visée par lesdits règlements, et à la condition, notamment, qu’elle soit mentionnée dans leurs annexes.

Or, si le RSA constitue bien une prestation non contributive relevant de l’assistance sociale, et quand bien même il posséderait également les caractéristiques d’une législation en matière de sécurité sociale visée par ces règlements, il n’est, en tout état de cause, pas visé par leurs annexes.

Le juge en conclut que la contribution en litige n’entrait pas elle-même dans le champ d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 et n’était donc pas restituable (CE, 19 juillet 2016, n° 392784).

Cette solution exclut ainsi le remboursement de la fraction du prélèvement de solidarité de 2 % affectée jusqu’en 2015 au FNSA (1,37 %). Le même raisonnement devrait par ailleurs s’appliquer aux fractions de ce prélèvement affectées à d’autres organismes.