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Restitution d’une RAS : une demande formée à titre conservatoire auprès d’un établissement payeur constitue une réclamation contentieuse recevable

La CAA de Paris rend une décision favorable au contribuable et juge qu’une demande tendant à la restitution d’un trop-perçu de retenue à la source, présentée à titre conservatoire auprès d’un établissement payeur dans l’attente d’une décision de justice, est régulière au sens de l’article L. 190 du LPF et permet de bénéficier des délais prévus à l’article R. 196-1 du LPF.

Rappel

L’article R. 196 du LPF prévoit les délais dont disposent les contribuables pour faire valoir leurs droits par voie de réclamation. Cet article institue notamment un délai général qui trouve à s’appliquer lorsque l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement. Dans ce cas, les réclamations doivent, de manière générale, être présentées à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle du versement de l’impôt contesté (LPF, art R. 196-1 al. 3 (b)).

Le contribuable qui souhaite obtenir la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, ou le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, est tenu de déposer une réclamation contentieuse préalable, qui marque le début de toute procédure de recours contentieux (LPF, art L. 190).

Le Conseil d’État a jugé, s’agissant de la notion de réclamation, qu’une demande de restitution de retenue à la source adressée à l’établissement payeur, lequel, conformément à la procédure prévue par l’administration fiscale, est chargé de prélever la retenue à la source et de procéder au remboursement d’un éventuel trop-perçu, doit être regardée comme une réclamation au sens des dispositions de l’article L. 190 du LPF (CE, 27 juillet 2015, n° 376369, Sté Aubépar, conclusions E. Bokdam-Tognetti). Une telle demande interrompt le délai imparti par les dispositions de l’article R. 196-1 du LPF pour saisir l’administration d’une réclamation préalable.

L’histoire

Une société luxembourgeoise a perçu des dividendes distribués par des sociétés françaises au cours des années 2015 à 2017. Ils ont été soumis à la retenue à la source au taux de 15 %.

La société a formé une demande de remboursement des sommes retenues, adressant :

Le remboursement a été accordé au titre de la retenue appliquée sur les dividendes versés en 2017 et a été rejeté pour ceux versés en 2015 et 2016.

La société sollicite désormais la restitution des retenues litigieuses, en se prévalant du courrier adressé le 17 décembre 2017 qui constituait, selon elle, une réclamation au sens des articles L. 190 et R. 196-1 du LPF.

La décision de la CAA de Paris

Au cas d’espèce, la Cour relève qu’à la date d’envoi du courrier daté du 17 décembre 2017, il n’existait pas de dispositif légal prévoyant une procédure déclarative particulière auprès de l’Administration afin d’obtenir le bénéfice d’une demande de restitution de retenue à la source pour les sociétés dont le siège est situé dans un Etat de l’Union européenne et dont le résultat fiscal est déficitaire au titre de l’exercice correspondant.

Dans ces circonstances, la Cour juge qu’une demande doit être regardée comme une réclamation au sens de l’article L. 190 du LPF dès lors qu’elle est :

La Cour juge qu’une telle demande interrompt le délai imparti par les dispositions de l’article R. 196-1 du LPF pour saisir l’administration d’une réclamation préalable.

Pour mémoire, le contentieux communautaire évoqué par la CAA de Paris (CJUE, C-575/17, 22 novembre 2018, Sofina SA suivi de CE, 27 février 2019, n° 398662, Sté Sofina et autres) est à l’origine de la procédure de restitution de la retenue à la source pour une société étrangère déficitaire codifié à l’article 235 quater du CGI telle qu’issue de l’article 42 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Cette procédure est entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 

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