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SASU à l’IR : confirmation de l’assujettissement du bénéfice non professionnel aux prélèvements sociaux

Par une réponse ministérielle publiée le 2 juin 2026, le Gouvernement confirme que, dans une SASU ayant opté pour l’impôt sur le revenu, son bénéfice imposé entre les mains de l’associé unique relève des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et non des contributions sociales sur les revenus d’activité.

Rappel

Le Gouvernement était interrogé sur le fondement juridique des redressements opérés à l’encontre de SASU à l’IR, au titre desquels l’Administration soumet les bénéfices imposés chez l’associé unique aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. La question parlementaire soulignait l’insécurité juridique résultant de cette pratique, en l’absence, selon son auteur, de texte visant expressément les bénéfices professionnels d’une SASU à l’IR, et demandait si une clarification doctrinale ou législative était envisagée.

La réponse ministérielle

L’Administration rappelle que les SAS, normalement passibles de l’IS (CGI, art. 206, 1), peuvent opter, sous conditions, pour le régime des sociétés de personnes (CGI, art. 239 bis AB). Dans une SASU dont l’associé unique est une personne physique, le bénéfice est alors imposé directement entre ses mains en BIC, BNC ou BA, selon l’activité de la SASU.

Le f du I de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale soumet aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité) l’ensemble des revenus BIC, BNC ou BA, sauf lorsqu’ils sont déjà assujettis aux contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement. À défaut d’assujettissement en « revenus d’activité », le bénéfice bascule donc dans le champ des revenus du patrimoine.

Autrement dit, la qualification en BIC, BNC ou BA n’a ici d’autre objet que de rattacher ces bénéfices à une catégorie d’imposition à l’impôt sur le revenu. Dès lors que ces bénéfices ne rémunèrent pas une activité relevant d’un régime de sécurité sociale au regard de la personne entre les mains de laquelle ils sont imposés, ils ne constituent pas, pour cette dernière, des revenus professionnels et supportent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en application de l’article L. 136-6 précité.

Les présidents et dirigeants de SAS relèvent du régime général (CSS, art. L. 311-3, 23°) uniquement lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leur mandat, comme le rappelle notamment une circulaire Organic du 30 janvier 2002. En l’absence de rémunération pour son mandat social, le président de SASU n’est pas soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité.

La conclusion est explicite : l’intégralité du bénéfice de la SASU, imposable au nom propre de l’associé unique, supporte les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, recouvrés par la DGFiP selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu. La réponse ne crée pas une règle nouvelle, mais explicite la combinaison entre la translucidité fiscale de la SASU à l’IR et la clause de rattachement du f du I de l’article L. 136-6 du CSS, sécurisant ainsi la position de l’Administration dans les contrôles et contentieux en cours.

Depuis le 1er janvier 2026, les revenus relevant de l’article L. 136-6 du CSS sont soumis à des prélèvements sociaux au taux global de 18,6 % (CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %), contre 17,2 % auparavant.

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