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Taxe annuelle sur les bureaux et incidences des travaux en cours au 1er janvier de l’année

Taxe annuelle sur les bureaux et incidences des travaux en cours au 1er janvier de l’année

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que pour les besoins de l’établissement de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage, telle que régie par les dispositions de l’article 231 ter du Code Général des Impôts, l’appréciation de la destination des locaux s’effectue au 1er janvier de l’année concernée. La Cour en conclut qu’un changement de destination ne peut être regardé comme effectif dès lors que les travaux sont toujours en cours au 1er janvier de l’année.

En l’espèce, une société titulaire d’un bail emphytéotique avait considéré que des locaux, initialement à usage de bureaux, ne rentraient plus dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les bureaux, dès lors qu’elle avait obtenu un permis de construire autorisant le changement de destination des bureaux en locaux d’habitation. La société produisait au soutien de son argumentation une déclaration d’ouverture de travaux et se fondait sur l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation pour faire valoir que le changement de destination était ainsi intervenu dès le commencement desdits travaux. Toutefois, la Cour administrative d’appel rappelle que ces dispositions du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables à la taxe annuelle sur les bureaux mais uniquement à la détermination du champ de l’obligation d’autorisation administrative préalable, nécessaire à la transformation en locaux d’habitation.

Si cet arrêt confirme la décision retenue par les juges de première instance, la Cour paraît retenir une conception plus stricte de la notion de changement de destination. En effet, le tribunal administratif considérait qu’en se bornant à produire la déclaration d’ouverture de travaux, la société n’établissait pas de manière précise et certaine que les locaux auraient définitivement cessé d’être à usage de bureaux au 1er janvier des années redressées.

La Cour administrative d’appel semble, quant à elle, considérer que des locaux initialement à usage de bureaux pour lesquels des travaux de réaménagement, ayant pour objet et pour effet de changer leur affectation, sont en cours, demeurent à usage de bureaux jusqu’à l’achèvement des travaux.

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