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Trust étranger et renversement de la présomption de produits distribués : la preuve incombe au bénéficiaire

Pour renverser la présomption de produits distribués imposables en RCM (CGI art. 120, 9°), le Conseil d’État juge qu’il appartient au bénéficiaire des versements correspondants, reçus d’un trust étranger, d’établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits.

Contexte

Le trust est défini à l’article 792-0 bis du CGI comme « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé » (définition instaurée par la loi 2011-900 du 29 juillet 2011).

Les produits distribués par un trust (tel que défini à l’article 792-0 bis du CGI), sont imposables dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières étrangères, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust (CGI, art. 120, 9°).

En conséquence, du seul fait qu’il s’agit de produits d’un trust constitué à l’étranger, l’ensemble de ces produits est passible de l’impôt sur le revenu sans que l’Administration ait à établir que ces revenus proviennent, en tout ou partie, de valeurs mobilières étrangères ou de créances étrangères (BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10, n°130, 30 juin 2022, n°130).

Le bénéficiaire résident de France est donc traité comme s’il recevait des revenus de valeurs mobilières versés par le trustee (à ce jour : imposition au PFU au taux de 31,4 % s’agissant des revenus réalisés à compter de 2025, sauf option globale pour le barème progressif de l’IR).

L’histoire

Un contribuable personne physique a fait l’objet d’un ESFP portant sur les années 2009 à 2011, à l’issue duquel l’Administration a considéré que les sommes créditées sur ses comptes bancaires au cours de ces années, en provenance d’un trust canadien, devaient être regardées comme des produits imposables à l’IR en France, dans la catégorie des RCM, en application de l’article 120, 9° du CGI.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État juge qu’il appartient au bénéficiaire d’un trust de produire les éléments de nature à établir que les versements reçus de ce trust ne correspondent pas à des distributions de produits au sens des dispositions de l’article 120, 9° du CGI (application du régime de la preuve objective, voir notamment, CE, 20 juin 2003, n°232832 ; CE, 1er juillet 2009, n°295689, SARL Alain Palanchon et pour une illustration récente, CE, 5 juin 2020, n°423809, Sté Eqiom et Sté Enka)

Le Conseil d’État précise qu’une telle preuve peut être apportée par la fourniture de documents issus de la comptabilité du trust. Il juge également que la « situation déficitaire du trust », sur les années en litige, ne fait pas obstacle à ce que des versements reçus d’un trust soient regardées comme des distributions de produits.

Le Conseil d’État clarifie la dévolution de la charge de la preuve qui incombe au contribuable, après des décisions divergentes de la CAA de Paris rendues sur ce sujet en présence de versements reçus de trust (CAA Paris, 21 avril 2023, n°20PA02868, charge de la preuve pesant sur l’Administration ; CAA Paris, 11 octobre 2024, n°22PA03139 – arrêt d’appel de l’affaire ici commentée, charge de la preuve pesant sur le bénéficiaire du trust).

Au cas particulier, le Conseil d’État estime que les éléments de preuve apportés par le contribuable sont insuffisants pour écarter la qualification de distribution de produits à raison des sommes reçues du trust (mentions figurant sur les relevés du compte bancaire canadien du trust et renseignements fournis par les autorités canadiennes relatifs à la situation fiscale du trust au titre des années en litige).

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