L’Administration peut, à compter du 1er janvier 2019, accorder une remise totale ou partielle des rappels de TVA résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère.
Lorsque l’Administration caractérise un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, elle en tire généralement les conséquences tant au regard de l’impôt sur les sociétés que de la TVA. L’entreprise étrangère se voit alors soumise à des rappels d’IS et de TVA.
Les redressements TVA soulèvent des difficultés lorsque les clients ont déjà autoliquidé la TVA sur les prestations de services visées à l’article 259, 1° du CGI (« B to B main rules services ») et sur les biens situés en France. En effet, ces redressements entraînent en pratique une double imposition à la TVA.
Dans cette hypothèse, pour les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2019, l’Administration pourra accorder une remise totale ou partielle des rappels de TVA à la condition que la preuve soit apportée que les preneurs ont bien acquitté la TVA correspondante et ces derniers n’aient pas contesté ce traitement dans le délai imparti pour introduire une réclamation (LF 2019, art. 132). On notera qu’aucun délai n’est fixé pour demander cette remise ni par le présent texte ni par les règles générales applicables en matière gracieuse.
D’un point de vue pratique, plusieurs remarques peuvent être faites.
En premier lieu, cette remise ne devrait concerner que les établissements occultes qui auront fait l’objet d’un contrôle de l’Administration. Ce dispositif ne devrait pas être applicable aux établissements stables déclarés d’un assujetti établi à l’étranger qui a considéré que son établissement stable ne participait pas à la réalisation d’opérations imposables en France puisque le texte fait référence à la « caractérisation « d’un établissement stable lors d’un contrôle.
Par ailleurs, la preuve que le client a bien autoliquidé la TVA devrait être à la charge du prestataire. Elle sera très certainement difficile à apporter dans certains cas. Il sera donc nécessaire d’anticiper cette preuve dans le cas où une situation pourrait présenter des incertitudes.
La condition tenant à l’absence de contestation de la TVA par le client a pour effet de retarder la remise gracieuse, celle-ci ne pouvant être accordée que lorsque le délai de réclamation ouvert au client pour contester la taxe a expiré (soit le 31 décembre de la 2e année suivant l’autoliquidation de la TVA par le client).
Enfin, il convient tout particulièrement de noter qu’il s’agit d’une remise gracieuse et exceptionnelle puisqu’en matière de TVA, l’article L. 247 du LPF interdit toute remise totale ou partielle.
Cette mesure devrait être une évolution favorable en matière de TVA pour les entreprises étrangères.