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PLF 2020 – domiciliation fiscale en France des dirigeants des entreprises : précisions importantes du Sénat !

La réforme de l’article 3 du PLF étendant la domiciliation fiscale aux dirigeants des entreprises dont le siège social est situé en France et réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires s’applique à l’impôt sur le revenu mais aussi à l’IFI et aux successions. En outre, le dispositif ne serait pas rétroactif et ne concernerait que les « fonctions exécutives ». Il est par ailleurs prévu que le dirigeant concerné pourra prouver qu’il n’exerce pas son activité professionnelle principale en France.

Lors de l’examen du projet de loi de finances 2020 en Commission devant le Sénat, l’article 3 du PLF a été remanié afin d’ajouter, notamment, les précisions suivantes :

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le texte devrait aussi bien concerner l’impôt sur le revenu que les droits de mutation à titre gratuit (donations/succession) et l’IFI des dirigeants concernés. Cette précision est importante dans la mesure où un contribuable se croyant protégé par une convention fiscale relative à l’impôt sur le revenu pourrait cependant être considéré comme résident fiscal français au titre de l’IFI et des droits de succession/donation.

À ce stade des débats parlementaires, l’article 3 modifié du PLF devrait être rédigé ainsi :

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;

Le présent article s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Il s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Il s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020. »

Il convient d’être particulièrement attentif aux évolutions législatives encore susceptibles d’intervenir, s’agissant notamment de la date d’entrée en vigueur de ce dispositif. En effet, la version approuvée par les députés prévoyait une application du texte à compter du 1er janvier 2019. Il convient de suivre ces débats parlementaires avec attention.

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