Pour la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), le délai de rétrocession de créances recouvrées par un mandataire auprès des distributeurs du fournisseur, mandant, n’est pas soumis au plafond légal applicable en matière de délais de paiement entre fournisseur et distributeurs.
L’avis de la CEPC
A la question qui lui était posée de savoir si, dans le cadre d’un contrat de mandat de recouvrement, les délais de rétrocession des créances recouvrées auprès des distributeurs au nom et pour le compte du fournisseur sont également soumis au plafond légal fixé en matière de délais de paiement à l’article L441-10 I du code de commerce, la CEPC répond négativement dans un avis sur saisine du 27 février 2020.
La CEPC rappelle qu’au titre de l’article L441-10 I alinéas 2 et 3 du code de commerce : « le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. »
Elle précise également que l’article L441-9 du code de commerce prévoit que « le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
Ainsi conformément à l’article précité, dans le cadre d’un contrat de mandat de recouvrement, le règlement est réputé réalisé à la date où les fonds sont mis à la disposition du mandataire agissant au titre du contrat de recouvrement.
Par conséquent, bien que le plafond légal en matière de délais de paiement trouve à s’appliquer en l’espèce à l’égard des distributeurs, et que le mandataire peut s’en prévaloir à leur égard, il ne s’applique pas à la relation contractuelle entre le fournisseur mandant et son mandataire.
Le regard de nos experts
Le raisonnement juridique sous-jacent est parfaitement cohérent : les obligations entre le mandant et le mandataire naissent d’un contrat distinct de celui pour lequel le mandataire agit, ce dernier contrat étant conclu entre le fournisseur et le distributeur et, comme tel, soumis aux dispositions du Code de commerce traitant des délais de paiement.
L’interrogation quant à la pertinence économique de cette solution est en revanche ouverte.
En pratique, en l’absence de disposition légale spécifique, les parties à un contrat de mandat de recouvrement peuvent donc librement fixer les délais de rétrocession des créances recouvrées. Cela signifie concrètement que dans le cadre d’un contrat de mandat de recouvrement, la rétrocession à plus de 60 jours après la date d’émission des factures des créances recouvrées serait envisageable.