Site icon Deloitte Société d'Avocats

Mise en œuvre d’un accord d’achats groupés ou de référencement : quelles sont les informations à communiquer à l’Autorité de la concurrence ?

Le 9 septembre 2020, le Ministre chargé de l’Economie a publié un arrêté fixant les informations devant être communiquées à l’Autorité de la concurrence (ADLC) préalablement, d’abord, puis postérieurement, à la mise en œuvre d’un accord d’achats groupés ou de référencement, conformément à l’Article L. 462-10 du Code de commerce.

La loi prévoit que tout accord entre des entreprises, exploitant directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrales de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail (sont donc exclus ici les grossistes et centrales de grossistes), qui vise à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs doit être communiqué pour information à l’Autorité de la concurrence (ADLC) au moins 4 mois avant sa mise en œuvre.

Les conditions de l’obligation d’information

Cette obligation d’information s’impose lorsque l’ensemble des parties à l’accord remplissent les deux conditions suivantes (Art. L. 462-10 alinéa 2, et R. 462-5 du Code de commerce) :

  1. Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises parties est supérieur à 10 milliards d’euros
  2. Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France par l’ensemble des parties dans le cadre d’un tel accord est supérieur à 3 milliards d’euros

Le contenu du dossier d’information

Le contenu du dossier d’information est désormais fixé à l’article A. 462-1 du Code de commerce et l’Annexe 4-3 du livre IV du Code de commerce. Il doit contenir les informations suivantes :

Par la suite, l’ADLC, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre chargé de l’économie, effectue un bilan concurrentiel de la mise en œuvre de ces accords. A ce titre, elle peut demander aux parties à l’accord de lui transmettre un rapport présentant ses effets.

Le rapport de l’Autorité de la concurrence (ADLC)

Conformément aux nouvelles dispositions prévues par l’arrêté du 9 septembre 2020, ce rapport contient les informations suivantes :

Il convient de rappeler qu’à la suite de ce bilan concurrentiel, si l’ADLC identifie des atteintes à la concurrence (par exemple, identification d’ententes anticoncurrentielles ou d’un abus de position dominante), l’ALDC requerra des parties à l’accord de prendre des mesures visant à y remédier. Elle pourra également se saisir d’office ou saisir le Ministre chargé de l’économie et prendre des mesures conservatoires dès lors que les atteintes à la concurrence générées par cet accord présentent un caractère suffisant de gravité (par exemple : injonction aux parties de revenir à l’état antérieur ou de modifier ledit accord).

Retrouvez l’intégralité des informations à fournir ici.

Exit mobile version