Une association ne peut revendiquer le bénéfice du crédit d’impôt recherche qu’à la double condition d’être assujettie à l’IS et d’exercer une activité de nature industrielle, commerciale ou agricole.
Analyse de la jurisprudence en la matière.
Rappel des faits
Une association ayant pour objet la prise en charge des personnes présentant des insuffisances respiratoires et la recherche médicale, soumise à l’IS, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’Administration a remis en cause le bénéfice de ses CIR, considérant qu’elle n’y était pas éligible.
Pour mémoire, peuvent bénéficier du CIR les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles imposées d’après leur bénéfice réel, quel que soit leur mode d’exploitation (CGI, art. 244 quater B, I).
L’Administration a toutefois précisé que le fait d’exercer une activité sous la forme d’une structure associative ne constitue pas en soi un obstacle au bénéfice du CIR. Elle considère, en effet, que les associations professionnelles peuvent bénéficier du CIR dès lors, notamment, qu’elles exercent une activité économique afin d’être qualifiables d’entreprises et sont soumises à l’IS. Elles doivent donc exercer des activités lucratives de nature industrielle, commerciale ou agricole (BOI-BIC-RICI-10-10-10-10, n°20 du 24 juin 2013).
La décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’État confirme le principe de l’éligibilité au CIR, toutes conditions étant remplies par ailleurs.
Toutefois, il censure le raisonnement retenu par les juges du fond, qui avaient considéré que l’association devait être regardée comme exerçant une activité lucrative et non désintéressée, au motif qu’elle fournit, directement ou indirectement, des services à une société commerciale à laquelle elle est unie par une communauté d’intérêts et par des liens juridiques ou économiques privilégiés, sans rechercher si l’association exerçait, elle-même, une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole.
Une appréciation au cas par cas de l’activité commerciale, industrielle ou agricole
Les sociétés commerciales par la forme peuvent bénéficier du CIR quelle que soit leur activité (BOI-BIC-RICI-10-10-10-10, n°1 reprenant CE, 7 juillet 2006, n°270899, Sté CADEV), et n’ont donc pas à établir qu’elles sont des entreprises industrielles, commerciales ou agricole.
Au contraire, pour qu’une association soumise à l’IS puisse bénéficier du CIR, il faudra qu’elle puisse démontrer qu’elle exerce une activité commerciale, industrielle ou agricole.