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Toujours pas de report des crédits d’impôt de source étrangère non imputés

Le TA de Montreuil et la CAA de Versailles confirment l’impossibilité pour une société déficitaire de reporter, sur les exercices bénéficiaires suivants, le montant des crédits d’impôts non imputés issus de RAS acquittées à l’étranger.

En bref, l’article 220, 1 du CGI permet l’élimination de la double imposition des revenus de capitaux mobiliers, de source française ou étrangère, perçus par une entreprise, par l’imputation d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français.

Toutefois, lorsque le montant du crédit d’impôt est supérieur au montant de l’IS, l’excédent de crédit d’impôt ne peut être retranché de l’impôt dû au titre des exercices suivants (CE QPC 26 juin 2017 n°406437, société BPCE et Cons. const. 28 septembre 2017 n°2017-654 QPC, BPCE) et ne peut pas non plus être restitué à la société (CE 27 juin 2016 n°388984 et 392534, SA Faurecia).

TA de Montreuil

La succursale française d’une banque britannique n’avait pas pu imputer les crédits d’impôts correspondant à des RAS prélevées sur des dividendes de source étrangère perçus en 2011 en raison de son résultat déficitaire. Par voie de réclamation, elle demande l’imputation de ces crédits d’impôt sur l’IS acquitté au titre de l’exercice suivant, ce que lui refuse l’Administration.

Le TA de Montreuil confirme l’impossibilité pour une société déficitaire de reporter l’imputation des crédits d’impôts conventionnels non imputables sur les exercices bénéficiaires ultérieurs :

⇨ Il rappelle toutefois que les sociétés déficitaires s’estimant lésées ont la faculté de contester le bien-fondé des RAS auxquelles elles sont soumises dans les État membres d’origine des revenus (voir en ce sens CJUE, aff. C-575/17, 22 novembre 2018, Sociétés Sofina, Rebelco et Sidro SA).

CAA de Versailles

Plusieurs sociétés membres d’une même intégration fiscale avaient supporté en 2014 des RAS sur des intérêts et des redevances de source étrangère. En raison du résultat fiscal déficitaire de l’intégration au titre de ce même exercice, les crédits d’impôt correspondants n’ont pas pu être imputés et la société mère en a demandé le remboursement à l’Administration, qui lui a opposé un refus.

La CAA de Versailles juge que le refus, en cas d’exercice déficitaire, du remboursement ou du report indéfini d’un excès de crédit d’impôt conventionnel non imputé n’est pas susceptible de porter atteinte aux principes de libre prestation de service et de libre circulation des capitaux et refuse d’adresser une question préjudicielle sur ce point à la CJUE (CAA Versailles, 11 mai 2021 n°19VE02681, Société Faurecia SA – Inédit au recueil Lebon).

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