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Conventions fiscales bilatérales et notion de « redevances »

Selon le CE, les sommes perçues par une société au titre de prestations de maintenance de logiciels, de prestations d’intégration de programmes informatiques, de fabrication et d’intégration de progiciels, ne peuvent pas être qualifiées de redevances pour l’application des conventions fiscales bilatérales au sens de l’article 12 du modèle de convention OCDE. En conséquence, les retenues à la source prélevées à l’étranger ne peuvent pas donner droit à crédit d’impôt en France.

Prestations de maintenance de logiciels (CE, 18 juin 2021, n°433315)

En 2009 et 2010, une société française d’édition et de distribution de logiciels avait facturé des prestations de maintenance desdits logiciels auprès de clients établis au Brésil, en Espagne, au Maroc et en Thaïlande.

Dans l’État de résidence des débiteurs, ces rémunérations ont été regardées comme des redevances et soumises à retenue à la source dans les 4 États. En application des conventions fiscales conclues par la France avec ces États, la société a imputé les crédits d’impôt correspondant aux montants desdites retenues à la source sur l’IS dont elle était redevable en France.

L’administration fiscale a remis en cause cette imputation en considérant que les rémunérations perçues par la société française ne pouvaient pas recevoir la qualification de redevances. Les juges du fond ont suivi l’Administration sur le sujet (CAA Versailles, 4 juin 2019, n°17VE01685-17VE02481, SA Sopra Steria Group).

Le Conseil d’État confirme à son tour cette analyse.

Pour rappel, la définition du terme « redevance » telle que retenue dans les conventions en cause (conformes au modèle OCDE) vise les rémunérations de toutes natures payées pour l’usage ou la concession de l’usage :

Procédant à l’analyse des contrats, le Conseil d’État relève que la société concède à ses clients un droit d’utilisation des progiciels professionnels qu’elle conçoit et leur propose par ailleurs d’en assurer la maintenance.

Il juge que les prestations de maintenance ne peuvent être regardées comme un accessoire indissociable du droit d’utilisation du logiciel, dès lors que le droit d’utilisation du logiciel pouvait être acquis par un client sans que celui-ci ne recourt aux prestations de maintenance et que ces prestations donnaient lieu à une facturation séparée.

Aussi, les revenus tirés de ces prestations doivent être distingués des rémunérations perçues en contrepartie de la licence de logiciels qui, elles, rentrent dans la définition des redevances versées en contrepartie de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre scientifique au sens des stipulations conventionnelles.

Dans le cadre des prestations de maintenance, la société ne concède à ses clients aucun droit de propriété intellectuelle attaché à sa qualité d’auteur des progiciels, ni ne leur transfère des connaissances techniques en dehors de la documentation portant sur l’utilisation des produits qu’elle fournit et de l’accompagnement qu’elle assure pour favoriser leur mise en œuvre.

Aussi, les prestations de maintenance, n’étant accompagnées ni d’un transfert de procédés secrets, ni du transfert d’un savoir-faire, ne présentaient pas la nature de redevances.

On observera que cette solution est conforme aux commentaires de l’OCDE (commentaires sur l’article 12, 11.2, convention modèle de 2018).

Prestations d’intégration de programmes informatiques et de maintenance informatique (CE, 18 juin 2021, n°433323)

Dans une affaire extrêmement similaire – société française d’édition et de distribution de logiciels ayant facturé des prestations d’intégration de programmes informatiques et de maintenance informatique auprès de clients établis au Maroc (exercices 2010/2011), le Conseil d’État retient la même analyse.

Il écarte la qualification de redevances à l’issue d’une analyse minutieuse des contrats, en retenant que les prestations d’intégration et de maintenance informatique n’étaient pas accompagnées du transfert de procédés secrets, ni du transfert d’un savoir-faire.

Prestations de fabrication et d’intégration de progiciels (CE, 18 juin 2021, n°433319)

Dans cette affaire, étaient en litige les rémunérations perçues au titre d’une activité de fabrication et d’intégration de progiciels réalisée en Grèce, au Maroc, en Tunisie, en Slovaquie, en Malaisie, au Cameroun, en Egypte, en Equateur, au Ghana, en Espagne, en Algérie et en Colombie.

Toutes les conventions en cause retenaient une définition de « redevance » alignée sur celle de la convention modèle OCDE.

Là encore, le Conseil d’État écarte la qualification de redevances, en relevant que les prestations de fabrication et d’intégration de progiciels n’étaient pas accompagnées du transfert de procédés secrets, ni du transfert d’un savoir-faire.

Il confirme également qu’il convient d’opérer une distinction entre les rémunérations perçues en contrepartie des prestations de fabrication et d’intégration et celles reçues en contrepartie des licences de logiciels pour l’application des stipulations conventionnelles quand bien même les licences d’utilisation sont d’un point de vue technique et économique, étroitement liées aux prestations de fabrication et d’intégration qui les accompagnent.

Enfin, le Conseil d’État juge que les prestations litigieuses ne pouvaient davantage être regardées – même partiellement – comme des redevances obtenues en contrepartie de la fourniture d’études techniques au sens des dispositions spécifiques des conventions franco-marocaine et franco-tunisienne (la société française n’apportant aucun élément de preuve en ce sens).

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