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Absence de refacturation de la rémunération de salariés mis à disposition d’un tiers et AAG

Cour d'appel de Paris

La CAA de Paris juge que la non-refacturation par une entreprise d’une partie des éléments de rémunération des salariés qu’elle met à la disposition d’un tiers ne constitue pas un acte anormal de gestion, dès lors qu’elle est en mesure de justifier des contreparties qu’elle tire de cette absence de refacturation.

L’histoire

Les activités sociales des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG) sont gérées par une Caisse d’action sociale dédiée (CCAS). Les entreprises relevant de cette branche sont tenues de procéder au financement de la caisse par le biais d’un prélèvement sur leurs bénéfices hors taxe tirés des ventes d’électricité et de gaz en France et de mettre à disposition de la caisse, des salariés pour assurer le fonctionnement des institutions sociales du personnel de la branche.

C’est dans ce contexte qu’une des entreprises relevant de la branche des IEG a mis à la disposition de la caisse certains de ses salariés. Au titre de cette mise à disposition, la société n’a toutefois refacturé à la caisse que les salaires, à l’exception de l’abondement à l’intéressement et de certains avantages en nature.

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2010 et 2011, l’Administration a remis en cause, sur le terrain de l’AAG, l’insuffisance de refacturation de l‘entreprise au titre des salariés mis à la disposition de la caisse.

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris rappelle que le fait, pour une société, de ne pas refacturer la totalité des éléments de la rémunération des salariés qu’elle met à la disposition d’un tiers ne relève, en principe, pas d’une gestion commerciale normale (voir en ce sens CE, 18 novembre 1985, n°51321 et 51322 ; et CE, 28 octobre 1985, n°39065), à moins que la société ne soit en mesure de justifier des contreparties qu’elle retire de cette absence de refacturation.

En l’espèce, la Cour juge que la société justifiait effectivement de l’existence de telles contreparties.

Elle relève, à cet égard, que :

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