Dans le cadre de 2 réponses ministérielles identiques, le Ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique précise que, sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales, la tolérance administrative permettant l’exonération de la RAS prévue par l’article 182 B du CGI s’applique aux honoraires versés par les conseils en propriété industrielle à leurs sous-traitants étrangers dans le cadre des prestations de dépôt, d’enregistrement, de maintien et de renouvellement des marques et brevets effectuées à l’étranger (i.e., « démarches ou diligences »).
Rappel
Pour mémoire, sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales, l’article 182 B du CGI prévoit qu’une RAS – au taux standard de l’IS, 25% depuis le 1er janvier 2022 – est applicable aux sommes versées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, lorsque ces sommes sont versées par un débiteur exerçant une activité en France à un bénéficiaire ne disposant pas en France d’installation professionnelle permanente.
Par tolérance, l’administration fiscale admet, toutefois, que les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de « démarches et diligences diverses effectuées à l’étranger » ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France et sont exclues du champ d’application de la RAS visé à l’article 182 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-10, n°230).
Les réponses ministérielles
Après avoir relevé que de nombreux cabinets de conseil en propriété industrielle ont été soumis à des redressement fiscaux remettant en cause l’exonération de RAS prévue à l’article 182 B du CGI qu’ils revendiquaient sur les honoraires qu’ils versaient à leurs correspondants étrangers, deux députés ont attiré l’attention du Gouvernement par la voie d’une question parlementaire.
Dans ce contexte, le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics vient rappeler, dans le cadre de deux réponses ministérielles identiques, la distinction qu’il convient d’opérer entre :
- D’une part, les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l’étranger, notamment des prestations de dépôt, d’enregistrement, de maintien ou de renouvellement des marques et brevets : ces commissions ne sont pas considérées comme des prestations utilisées en France et sont exclues du champ d’application de la RAS prévue par l’article 182 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-10, n°230).
- D’autre part, les sommes versées à des personnes non domiciliées en France en contrepartie de l’utilisation de prestations de conseil, de suivi et de contrôle, pour les besoins de l’activité, lorsqu’elles ont permis à la société de réaliser des choix de gestion/des obligations contractuelles en France : ces sommes entrent dans le champ d’application de la RAS visée à l’article 182 B du CGI (voir en ce sens CE, 22 octobre 2018, n°406576, Sté Sud Trading Company et CE, 4 décembre 2019, n°412497, Sté Cosfibel Premium).