Selon le Conseil d’État, l’avis de vérification adressé au mandataire TVA d’une société étrangère ne permet à l’Administration de tirer les conséquences des résultats du contrôle à l’égard de la société qu’en matière de TVA. Il en va toutefois autrement s’il s’avère que ce mandataire est, en outre, également le dirigeant de fait de la société contrôlée.
Rappel
On sait que l’Administration a l’obligation stricte d’informer, préalablement et par écrit, le contribuable de la vérification dont il fera l’objet (LPF, art. L. 47).
Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique, dans le cas d’une entreprise vérifiée, que l’avis de vérification de comptabilité doit, en principe, être adressé au dirigeant légal de l’entreprise désigné ès qualités – président du CA ou PDG d’une SA, gérant d’une SARL (BOI‑CF‑PGR-20-10, 30 octobre 2019, § 30).
Ni la loi, ni l’Administration, n’apportent de précisions spécifiques s’agissant de l’hypothèse où la société vérifiée se trouve être une société étrangère.
L’affaire
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période 2009/2012, l’Administration a considéré qu’une société portugaise disposait en France d’un établissement stable non déclaré et a procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires réalisé en France au titre de plusieurs exercices (conséquences en matière d’IS et de TVA).
La société portugaise a – notamment – contesté la régularité de la procédure d’imposition, au motif que l’avis de vérification avait été adressé au domicile français de son mandataire en matière de TVA (CGI annexe III, art. 95, III), lequel n’avait compétence pour la représenter qu’en matière de TVA.
Jugeant l’affaire sur renvoi, la CAA de Nantes a tranché en faveur de l’Administration, en soulignant que l’avis de vérification n’avait pas été adressé au mandataire en sa qualité de « mandataire TVA », mais parce qu’il s’agissait de la seule adresse dont l’Administration avait connaissance en France.
La décision
Le Conseil d’État, après avoir rappelé la lettre des dispositions de l’article L. 47 du LPF, rappelle que l’avis de vérification doit, en principe, être adressé au contribuable lui-même.
Il précise que, dans le cas d’une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège social à l’étranger.
Il rappelle également que la désignation d’un mandataire TVA par une société assujettie établie dans un autre État membre de l’UE permet seulement à l’Administration de notifier à ce dernier tout ou partie des communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de la TVA, à l’exclusion des communications relatives aux autres impôts dont pourrait également être redevable la société étrangère.
Aussi, il annule la décision de la CAA de Nantes pour erreur de droit, au motif que celle-ci n’avait pas recherché si le mandataire TVA était également le représentant fiscal de la société en France.
Jugeant ensuite l’affaire au fond, en 2e cassation, il conclut toutefois à la régularité de la procédure d’imposition, en retenant un angle différent.
Il juge qu’en l’espèce, le mandataire TVA se trouvait également être le gérant de fait de la société, et qu’en cette qualité, l’avis de vérification de comptabilité lui avait été régulièrement adressé (le CE juge en effet de longue date que la notification d’un avis de vérification au gérant de fait de la société vérifiée est régulière, voir en ce sens, CE, 23 mars 1992, n°99425-99426, SARL Nouvelle Rivastella).
Pour retenir la qualification de dirigeant de fait, le Conseil d’État se fonde sur les éléments suivants :
- Le mandataire était associé de la société étrangère contrôlée ;
- Il assurait la gestion matérielle et technique de l’ensemble de son activité ;
- Il disposait du pouvoir de l’engager auprès de tiers ;
- Il avait ouvert en son nom 2 comptes bancaires en France, pour lesquels il disposait, seul, d’une procuration, et sur lesquels étaient versées les recettes de la société issues de ses activités réalisées sur le sol français.