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Point de départ du délai de recours contentieux – Cas d’un déménagement de siège social

Le Conseil d’État juge que s’il appartient en principe au contribuable d’aviser l’Administration en cas de déménagement, il doit néanmoins être regardé comme ayant pris les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse via la souscription d’un contrat de réexpédition.

Rappel

Un contribuable peut contester la décision de rejet de sa réclamation par l’Administration devant le TA.

Pour être recevable, il doit introduire sa demande devant la juridiction compétente dans le délai de 2 mois à partir du jour où il a reçu notification de la décision prise sur sa réclamation, que cette notification intervienne avant ou après l’expiration du délai de 6 mois imparti à l’Administration pour statuer sur les réclamations (LPF, art. R.199-1).

La notification ne peut toutefois faire courir le délai de recours contentieux que si elle est régulièrement notifiée.

A cet égard, il faut en principe qu’elle soit effectuée à l’adresse que le contribuable a expressément indiquée dans sa réclamation, et ce, même si le contribuable a depuis changé d’adresse.

Le juge de l’impôt considère en effet de longue date qu’en cas de changement d’adresse, il appartient au contribuable soit d’en aviser l’Administration, soit de prendre les mesures pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse (CE, 26 juillet 1978, n°6374 et 6376, notamment).

A défaut, la notification effectuée à l’ancienne adressse est considérée comme régulière, et fait courir le délai de recours contentieux, y compris si le pli est finalement retourné à l’Administration (notamment, CE, 4 février 1985, n°48203).

L’histoire

Une société a contesté, dans le cadre d’une réclamation préalable, les suppléments d’imposition mis à sa charge par l’Administration à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 et 2014.

En parallèle, elle a déménagé son siège social, et, dans ce cadre, a souscrit auprès de La Poste un contrat de réexpédition définitive de son courrier de son ancienne adresse à sa nouvelle adresse.

Quelques mois plus tard, l’Administration a adressé la décision rejetant la réclamation préalable à l’ancienne adresse de la société, où le pli a été réceptionné, mais sans parvenir effectivement à la société.

La société a considéré qu’en l’absence de notification régulière, le délai de recours contentieux n’avait pas commencé à courir, de sorte que contrairement à ce que soutenait l’Administration, elle n’était pas forclose dans sa saisine du TA.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle qu’il appartient, en principe, au contribuable, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration fiscale son changement d’adresse.

Cela étant, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit reexpédié de façon définitive, il doit être regardé comme ayant pris les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci.

Au cas d’espèce, il juge donc que la notification effectuée à l’ancienne adresse était, dans ces circonstances, irrégulière et qu’elle ne pouvait donc pas être regardée comme ayant fait courir le délai de recours contentieux.

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